Le Tribunal de commerce de Poitiers, statuant le 7 octobre 2025, arrête un plan de redressement de dix ans. La majorité des créanciers a accepté les propositions, deux n’ayant pas répondu étant réputés acceptants. Le tribunal retient le sérieux des offres et la sauvegarde de l’emploi. Il homologue donc le plan et en précise les modalités d’exécution.
L’acceptation tacite des créanciers dans le plan de redressement
Le silence des créanciers vaut adhésion au projet de plan. Le tribunal constate que deux créanciers n’ont pas répondu aux propositions qui leur étaient faites. Il les considère donc comme ayant accepté le plan soumis par le débiteur. Cette solution s’inscrit dans le cadre légal de l’élaboration du plan. Elle facilite l’obtention de l’accord majoritaire nécessaire à son adoption. La jurisprudence inférieure retient une approche similaire pour les créanciers non-répondants. « 4 autres créanciers n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté les propositions soumises » (Tribunal de commerce de commerce de Bergerac, le 11 mars 2026, n°2025L00312). Cette règle de l’acceptation tacite assure l’efficacité de la procédure collective. Elle évite qu’un créancier inactif ne fasse échouer le redressement.
La portée de cette règle est strictement limitée à la phase judiciaire d’élaboration du plan. Elle ne saurait être étendue aux modifications ultérieures de ce plan durant son exécution. La Cour de cassation a établi une distinction nette entre ces deux moments procéduraux. « si, dans le premier cas, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n’en est pas de même dans le second » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 29 septembre 2021, n°20-10.436). L’acceptation tacite est ainsi une exception interprétative strictement encadrée. Elle répond à un impératif d’efficacité lors de l’adoption du plan initial.
Les conditions de fond et de procédure entourant l’arrêté du plan
Le tribunal vérifie le respect des exigences légales et la cohérence économique du plan. Il relève d’abord l’avis favorable du mandataire judiciaire et du ministère public. L’absence de refus enregistré parmi les créanciers constitue également un élément déterminant. Le projet bénéficie ainsi d’un consensus large des parties impliquées dans la procédure. Le juge examine ensuite la solidité des propositions financières formulées par le débiteur. Il constate leur cohérence avec les résultats de la période d’observation. Le plan permet un apurement total du passif sur une durée de dix années. Ces éléments attestent du sérieux nécessaire à l’homologation judiciaire.
La décision met en balance les intérêts des créanciers et la préservation de l’activité. Le tribunal souligne que le fonds de commerce constitue le gage principal des créanciers. Sa valeur étant aléatoire, le plan représente la meilleure chance de désintéressement. Le maintien de l’entreprise et la sauvegarde des emplois sont également pris en compte. Le juge estime que l’esprit du livre VI du code de commerce est ainsi respecté. L’arrêté du plan devient la solution la plus conforme à l’intérêt collectif. La décision opère une synthèse entre les impératifs économiques et sociaux de la procédure.
Le jugement détaille enfin les nombreuses modalités d’exécution du plan arrêté. Il impose le paiement selon un échéancier progressif sur dix années. Les créanciers récalcitrants se voient imposer le plan dans les mêmes conditions. Le tribunal organise le règlement des créances postérieures et super-privilégiées. Il prononce l’inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à l’activité. Ces mesures assurent la mise en œuvre effective et sécurisée du redressement. Elles garantissent un contrôle continu de l’exécution des engagements souscrits.