Le tribunal de commerce de Pau, statuant le 7 octobre 2025, a examiné la proposition de plan de sauvegarde d’une entreprise en difficulté. Après une période d’observation, le tribunal a constaté des résultats satisfaisants et des perspectives de redressement. Il a donc arrêté un plan de sauvegarde sur dix ans, organisant le règlement progressif du passif et la continuation de l’activité, sous le contrôle d’un commissaire à l’exécution.
La validation du plan et les conditions de sa mise en œuvre
Les critères d’homologation du plan de sauvegarde
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de possibilités sérieuses de redressement. Il relève que les comptes prévisionnels sont réalistes et fondés sur des données tangibles. Des garanties sérieuses sont également apportées pour conforter l’exécution future des engagements. La juridiction estime ainsi que la continuation de l’entreprise est possible selon les modalités du projet. « il ressort des informations recueillies par le tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de sauvegarde. » (Motifs)
Cette appréciation confirme le pouvoir souverain des juges du fond. Ils vérifient la viabilité du plan au moment de son arrêté. Leur contrôle porte sur la cohérence des prévisions et la solidité des garanties offertes. Cette décision rejoint une jurisprudence constante sur les conditions du redressement. « Il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 15 mai 2025, n°2025002960)
Les modalités pratiques d’exécution du plan arrêté
Le jugement organise précisément les modalités de paiement des différentes créances. Les créances inférieures à cinq cents euros doivent être réglées immédiatement. Les contrats en cours et les prêts sont repris conformément à leurs termes initiaux. Pour le passif général, deux options de règlement échelonné sont prévues. Le tribunal nomme un commissaire à l’exécution pour veiller au respect de ces dispositions.
Le sort des créanciers et les effets du silence
La sanction du défaut de réponse des créanciers consultés
Le plan soumettait les créanciers à deux options de règlement différencié. Le jugement prévoit qu’en l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté l’option la moins favorable. Cette option implique une remise de trente pour cent sur le montant de la créance. « Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans le délai légal seront censés avoir accepté l’option 2. » (Motifs) Le tribunal entérine cette règle dans son dispositif pour le paiement effectif.
Cette solution méconnaît la distinction entre mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution. En phase de sauvegarde, la consultation est menée par le mandataire judiciaire. Son silence vaut alors acceptation des délais ou remises proposés. En revanche, aucune disposition similaire ne s’applique au commissaire à l’exécution. « si, dans le premier cas, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n’en est pas de même dans le second » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 29 septembre 2021, n°20-10.436)
La portée contestable d’une présomption d’acceptation
En reprenant cette clause, le jugement étend indûment un mécanisme légal. Il applique une présomption conçue pour une phase antérieure à une phase ultérieure. Cette assimilation risque de porter atteinte aux droits des créanciers non répondants. Elle leur impose une remise substantielle sans manifestation de volonté claire. La Cour de cassation a pourtant censuré une telle extrapolation dans le passé.
La décision illustre donc une certaine insécurité juridique pour les créanciers. Elle souligne la nécessité d’une réponse expresse lors des consultations en matière de procédures collectives. Le silence peut en effet entraîner des conséquences financières significatives et définitives. La rigueur de cette approche vise à assurer l’efficacité et la célérité de la procédure de sauvegarde. Elle garantit l’adoption du plan en évitant les blocages liés à l’inertie de certains.