Tribunal de commerce de Paris, le 8 octobre 2025, n°2025F00514

Le tribunal de commerce de Paris, statuant le huit octobre deux mille vingt-cinq, a examiné une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Saisi par le liquidateur, il a prononcé une décision en premier ressort après avis du ministère public. La question portait sur les conditions de prorogation du délai fixé initialement pour les opérations de liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande et a prorogé le terme jusqu’à une date ultérieure d’examen.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture

Le tribunal fonde sa décision sur les articles L. six cent quarante-trois neuf et L. six cent quarante-quatre cinq du code de commerce. Ces textes organisent le déroulement temporel des procédures de liquidation judiciaire. Ils permettent au juge d’adapter la durée de la procédure aux nécessités de l’espèce. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du tribunal en la matière.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour modifier le calendrier de la procédure. Il statue après avoir recueilli les renseignements fournis par le liquidateur. La prorogation n’est pas automatique et requiert une motivation de la part de l’autorité judiciaire. Cette solution assure une gestion flexible et réaliste des liquidations complexes.

La mise en œuvre procédurale de la prorogation prononcée

La décision est rendue en forme de jugement réputé contradictoire après mise à disposition. Le tribunal fixe une nouvelle date précise pour l’examen ultérieur de la clôture. Il ordonne que les dépens soient employés en frais de la liquidation judiciaire. Cette organisation garantit la sécurité juridique et la continuité de la procédure.

La fixation d’une audience future encadre strictement la prolongation accordée. Le tribunal « Dit que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée le 09/04/2026 à 11h30 » (PAR CES MOTIFS). Cette précision temporelle répond à l’exigence de célérité de la procédure collective. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire nécessaire à la bonne fin des opérations.

Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur le sujet. Elle rappelle que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Tribunal de commerce de commerce de Cherbourg, le 6 octobre 2025, n°2025002471). Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier de la procédure jusqu’à son terme définitif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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