Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 8 octobre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Un cabinet de conseil réclame le paiement de factures impayées par une société de production. Cette dernière invoque l’inexécution des prestations et forme une demande reconventionnelle. Le tribunal confirme l’ordonnance et condamne la société débitrice au paiement de la créance principale, tout en déboutant la demande reconventionnelle.
La preuve de l’exécution contractuelle
La charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de l’inexécution. Le tribunal rappelle le principe fondamental selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). La société cliente soutenait que le prestataire n’avait pas rempli sa mission, notamment en omettant un paiement crucial. Le tribunal relève que le prestataire « démontre avoir sensibilisé [la cliente] sur l’importance de ce paiement et que cette dernière lui a demandé de le laisser en attente ». Il ajoute que la cliente « ni ne prouve, ni ne justifie le mensonge allégué ». La portée de cette analyse est de réaffirmer la rigueur nécessaire dans l’administration de la preuve d’un manquement contractuel. La valeur réside dans le rejet d’allégations non étayées, protégeant ainsi la sécurité des transactions.
L’étendue des obligations doit être strictement appréciée au regard du contrat. La société cliente imputait également au prestataire un écart comptable. Le tribunal écarte ce grief en précisant que ce dernier « n’avait pas de mission d’expertise comptable permettant de lui en attribuer la responsabilité ». Cette précision est essentielle pour circonscrire le champ de la responsabilité contractuelle. Le sens de la décision est de lier la preuve d’une faute à la définition précise des obligations souscrites. Cette approche rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui soulignait l’importance du cadre contractuel défini par les parties. « En effet, seul le devis signé des parties tient lieu de loi au sens de l’article 1104 du code civil » (Tribunal judiciaire de Toulon, le 21 mai 2025, n°24/01560).
Les modalités de la rupture et les conséquences procédurales
Le formalisme contractuel de la mise en demeure conditionne la sanction pour inexécution. Le contrat prévoyait une procédure de mise en demeure avant résiliation pour faute. Le tribunal constate que la société cliente « se contente de produire des échanges mail et n’a pas adressé [au prestataire] de mise en demeure de remédier aux manquements allégués ». Cette stricte application de la clause contractuelle prive la cliente de son moyen principal. La portée est de rappeler la force obligatoire des procédures internes de résolution des litiges convenues entre parties. La valeur est pédagogique, incitant à respecter les mécanismes contractuels avant de saisir le juge.
La résistance abusive est appréciée avec une exigence de préjudice distinct. Le prestataire demandait des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal le déboute au motif qu’il « ne fait pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct ». Ce préjudice distinct doit exister au-delà du simple retard de paiement et des frais de procédure compensés par ailleurs. Le sens de la solution est de contenir les demandes indemnitaires dans des limites strictes, évitant la judiciarisation excessive. La portée est de réserver la sanction de l’abus de procédure aux cas caractérisés de mauvaise foi générant un trouble spécifique.