Le tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance le 7 octobre 2025, se prononce sur sa compétence. Un contrat de prestation lie une société et un établissement de santé géré par une association. Le juge examine la validité d’une clause attributive de juridiction insérée dans cette convention. Il se déclare incompétent au fond et renvoie les parties à mieux se pourvoir, annulant ainsi la clause litigieuse.
La condition de qualité pour une clause valable
Le juge vérifie d’abord le statut des contractants par rapport à l’article 48 du code de procédure civile. Cette disposition exige que la clause soit convenue entre personnes contractant toutes en qualité de commerçant. L’analyse des pièces démontre que l’association gestionnaire de la clinique n’a pas cette qualité. « Il n’est pas démontré que l’association ITINOVA a la qualité de commerçant » (Motifs). La condition subjective légale n’est donc pas remplie pour valider la clause.
La nullité de la clause et ses conséquences
L’absence de qualité commerciale entraîne l’application automatique de la sanction légale. Conformément au texte, la clause est frappée d’inefficacité. « Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive […] est réputée non écrite et ne peut recevoir application » (Motifs). Cette réputation de non-écrit prive la juridiction désignée de tout fondement contractuel pour connaître du litige.
La clarification des règles de compétence territoriale
Cette décision rappelle avec rigueur le champ d’application de l’article 48 du code de procédure civile. Elle en souligne le caractère protecteur en dehors du monde commercial. La solution rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/09035). Le juge commercial applique strictement ce principe.
La distinction entre compétence matérielle et territoriale
L’ordonnance opère une dissociation nette entre les incompétences. Le tribunal se déclare incompétent au fond car le litige ne relève pas du commerce. « Le litige […] ne relève pas de notre compétence matérielle » (Motifs). Cette solution illustre que l’incompétence matérielle prime sur toute question de territoire. Elle évite ainsi un renvoi vers la juridiction territorialement désignée par la clause désormais nulle.