Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Une commerçante en ligne a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible et rejette le renvoi en surendettement. Il limite la procédure au seul patrimoine professionnel de la débitrice.
La caractérisation de la cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal retient la notion d’impossibilité de faire face au passif exigible. Il constate un passif de 9 304,66 euros dont 1 593,03 euros sont exigibles. L’actif disponible est quant à lui inexistant selon les éléments du dossier. Cette situation correspond parfaitement à la définition légale de la cessation. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche est conforme à la jurisprudence constante sur le sujet. La Cour d’appel de Paris rappelle que « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le tribunal applique donc strictement ce critère objectif.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le choix de la date du dépôt de la déclaration est ici significatif. Le tribunal fixe la date au 12 septembre 2025. Cette date correspond au dépôt de la déclaration par la débitrice elle-même. Cette solution est fréquente en cas de déclaration volontaire et sincère. Elle évite toute recherche complexe d’une date antérieure incertaine. Elle sécurise ainsi la période suspecte pour les créanciers. Cette fixation simplifiée est adaptée aux procédures sans contentieux apparent.
La délimitation du périmètre de la procédure
Le rejet du renvoi à la commission de surendettement
La demande initiale incluait une ouverture de procédure de surendettement. Le tribunal rejette expressément cette demande. Le motif invoqué est l’absence de dettes personnelles distinctes. « Il rejette la demande de renvoi devant la commission de surendettement au motif qu’il n’existe pas de dette personnelle » (Motifs). Le ministère public avait souligné ce point en audience. Les dettes présentées comme personnelles sont en réalité professionnelles. Cette analyse conduit à un traitement unifié sous le régime commercial. Elle prévient toute dissociation artificielle du passif de la commerçante.
L’ouverture d’une liquidation simplifiée sur le patrimoine professionnel
La procédure est limitée au seul patrimoine professionnel. Cette solution découle directement de la qualification des dettes. Le tribunal applique les dispositions sur la liquidation judiciaire simplifiée. Il constate l’absence de tout actif à inventorier. Il décide en conséquence de ne pas nommer de commissaire de justice. Cette mesure allège les frais de la procédure pour la masse. Elle reflète une adaptation aux réalités économiques du dossier. La procédure est ainsi ciblée et proportionnée à la situation constatée.