Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une association. Celle-ci, en cessation de paiement depuis avril 2024, présente un passif exigible important face à un actif inexistant. Le tribunal retient l’impossibilité de tout redressement et applique le régime de la liquidation simplifiée pour une durée d’un an.
La compétence du tribunal des activités économiques
Le tribunal fonde d’abord sa compétence sur le texte légal récent. Il rappelle que sa compétence est déterminée par l’article 26 de la loi de 2023. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Motifs). Cette affirmation confirme une jurisprudence constante sur le champ d’application matériel de cette nouvelle juridiction. La solution écarte toute difficulté concernant la qualité de la personne morale débiteur, une association exerçant une activité économique.
La portée de cette disposition est ainsi clarifiée et uniformément interprétée. Le tribunal des activités économiques est compétent pour toutes les procédures collectives, sans distinction d’activité. Seules les professions réglementées du droit en sont expressément exclues par le texte. Cette décision s’inscrit en cohérence avec les positions antérieures des formations parisiennes. Elle renforce la sécurité juridique pour les débiteurs relevant de ce tribunal spécialisé.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal constate ensuite l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. L’association présente un passif de près soixante-dix mille euros pour un actif inexistant. Son activité est arrêtée depuis fin 2021 et son chiffre d’affaires annuel est très faible. Le tribunal en déduit qu’un redressement ne peut être envisagé, ouvrant la voie à une liquidation.
La décision retient le régime de la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 du code de commerce. Elle fixe à un an le délai d’examen de la clôture et écarte la nomination d’un commissaire de justice. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement à dix-huit mois avant le jugement. Cette antériorité est justifiée par l’ancienneté de l’arrêt effectif de toute activité économique.
La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des critères légaux de la liquidation simplifiée. Le tribunal apprécie souverainement l’absence de possibilité de redressement. Il adapte les modalités procédurales, comme la durée et le contrôle, à la situation particulière du débiteur. Cette solution permet une gestion efficace et proportionnée d’un passif sans contrepartie active.