Le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement contradictoire le 7 octobre 2025, fixe une créance au passif d’une liquidation judiciaire. Un fournisseur d’électricité demandait l’admission de sa créance, née d’un contrat résilié anticipément par son client professionnel. La juridiction accueille partiellement la demande après avoir distingué les factures impayées des indemnités de résiliation. Elle retient le principe de la répercussion contractuelle du complément de prix ARENH mais en limite le calcul aux seuls engagements avérés.
La validation des clauses indemnitaires liées à la résiliation anticipée
Le tribunal reconnaît la validité des stipulations contractuelles prévoyant des indemnités en cas de changement de fournisseur. Les conditions générales prévoyaient expressément la répercussion des conséquences pécuniaires de la résiliation. « les fournisseurs d’électricité peuvent prévoir de mettre à la charge de certains clients professionnels les conséquences pécuniaires d’un changement de fournisseur d’électricité » (Décision à commenter). Cette validation s’appuie sur les articles du code de l’énergie et du code de la consommation autorisant de telles clauses. La portée de cette solution est de conforter la sécurité juridique des contrats d’énergie souscrits par les professionnels. Elle permet au fournisseur de compenser la perte économique directe résultant d’une rupture anticipée, sous réserve du respect du cadre légal.
Cependant, le juge opère un contrôle strict de la réalité et du calcul des indemnités réclamées. Il écarte la demande concernant le complément de prix pour l’année 2024, faute de preuve d’un engagement ferme du fournisseur. « ALPIQ ne rapporte pas d’éléments démontrant qu’il s’était déjà engagé auprès d’EDF pour un volume d’ARENH correspondant à la consommation de référence de BONNY pour l’exercice 2024 » (Décision à commenter). Le tribunal recalcule ensuite les montants dus pour 2023 sur la base des volumes contractuels et des prix de marché. Cette approche restrictive limite l’indemnisation au préjudice certain et justifié. Elle rappelle que le juge, même en l’absence de contradiction, vérifie le bien-fondé de la créance, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La fixation de la créance dans le cadre de la procédure collective
La décision procède à une distinction nette entre la créance non contestée et la créance contestée. Les factures de consommation impayées sont admises sans difficulté au passif. « Le tribunal prendra acte de l’absence de contestation portant sur la créance déclarée par ALPIQ au passif de BONNY à hauteur de 132.795,82 euros TTC » (Décision à commenter). Cette admission s’effectue par la prise d’acte d’une absence de contestation, une pratique courante en matière collective. La valeur de ce point réside dans la simplification de l’instruction pour les éléments incontestés, permettant une fixation rapide d’une partie du passif. Cela respecte le principe d’économie procédurale tout en garantissant les droits du créancier.
Pour la partie contestée, le tribunal fixe lui-même le montant de la créance chirographaire après un examen détaillé. Il retient un montant inférieur à celui demandé, résultant de son propre calcul des indemnités. « au titre des créances contestées, le tribunal retiendra que BONNY est redevable à l’égard de ALPIQ de la somme de 38 513,96 euros HT » (Décision à commenter). Cette fixation judiciaire, en dépit de la défaillance du débiteur, illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge. La portée en est essentielle pour le règlement ordonné du passif, en évitant l’admission de créances excessives ou mal étayées. Cette jurisprudence rejoint la logique d’une autre décision qui a procédé à un calcul précis d’une créance au passif. « sa créance s’élevait à 249.886,78 euros: – arriérés échus au 19.06.2019: 58.441,15 euros, – intérêts contractuels… 352,89 euros » (Cour d’appel de Paris, le 27 mai 2025, n°23/11888). Elle assure une liquidation fidèle des dettes de la procédure.