Tribunal de commerce de Paris, le 7 octobre 2025, n°2023F00190

Le tribunal de commerce de Paris, statuant en date non précisée dans les motifs, a connu d’une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre la caution physique d’une société. La procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale a rendu exigibles les créances garanties. La caution a opposé l’incompétence du tribunal de commerce, la nullité des engagements pour disproportion et divers moyens tirés du droit de la consommation. Le tribunal a déclaré sa compétence et condamné la caution au paiement des sommes dues, dans la limite du plafond de son engagement.

La détermination de la compétence matérielle du tribunal de commerce

Le caractère commercial du cautionnement en cause. Le tribunal rappelle le principe selon lequel un cautionnement souscrit par une personne physique est commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération. Il constate que le garant était le gérant de la société débitrice principale. Cette qualité lui conférait un intérêt direct dans le maintien des concours bancaires accordés à sa société. Le tribunal en déduit la nature commerciale de son engagement et sa propre compétence.

La portée de ce critère jurisprudentiel est ainsi confirmée. La solution s’inscrit dans une ligne constante qui écarte la nature purement civile de l’acte. « Si le cautionnement d’une personne physique est par sa nature un acte civil, il devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel patrimonial dans l’opération » (Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2026, n°2024041771). L’arrêt précise que cet intérêt s’apprécie objectivement à partir des fonctions exercées dans l’entreprise bénéficiaire. Cette approche facilite la qualification et évite les contentieux de compétence.

Le rejet des moyens de défense fondés sur la protection de la caution

L’absence de disproportion au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce. La caution invoquait le caractère excessif des garanties par rapport aux concours accordés. Le tribunal écarte ce moyen en relevant l’absence de fraude ou d’immixtion caractérisée du créancier. Il rappelle que cette disposition protège les autres créanciers, et non la caution elle-même. La disproportion visée concerne le rapport entre le montant des garanties et celui des concours, et non la situation personnelle du garant.

Le non-respect des conditions de la disproportion personnelle. La caution se prévalait également de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Le tribunal reconnaît le principe selon lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Cour d’appel de Versailles, le 29 avril 2025, n°24/04118). Cependant, il constate que le patrimoine de la caution, au moment de l’appel, lui permettait de faire face à son obligation. Cette appréciation in concreto rend le moyen inopérant.

La décision affirme ainsi la rigueur des conditions nécessaires pour obtenir la nullité d’une caution. Elle rappelle la répartition de la charge de la preuve, qui incombe à la caution, et l’absence d’obligation générale de vérification pour le créancier. Le juge opère un contrôle strict des exceptions au principe de l’exigibilité de l’engagement, préservant la force obligatoire du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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