Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 6 octobre 2025, statue sur une demande en référé. Une société actionnaire sollicite la désignation d’un expert pour une expertise de gestion au sein d’une autre société, invoquant d’importantes irrégularités. La société défenderesse oppose l’incompétence du juge des référés et l’étendue excessive de la mission. Le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
La compétence du juge des référés en matière d’expertise
Le juge des référés peut ordonner des mesures d’expertise dans des conditions strictement définies. La demande initiale visait à faire analyser la structure juridique et financière d’une opération immobilière complexe. Elle portait également sur le pilotage de cette opération et sur la situation financière actuelle. Une telle mesure requiert l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse pour être ordonnée en référé. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence à cet égard. Le président n’a pas statué sur le fond de cette demande lors de la présente ordonnance. Il a préféré renvoyer l’examen de la requête à une audience en cabinet. Cette décision de renvoi souligne le caractère préliminaire de l’examen de la compétence. Elle invite à un débat plus approfondi sur la nature de l’expertise sollicitée. La jurisprudence rappelle que « la mesure d’expertise relève du juge des référés et non du juge de la mise en état » (Tribunal judiciaire, le 12 février 2026, n°24/01911). Cette citation éclaire le partage des compétences entre les différentes formations du juge. Le renvoi permet ainsi de vérifier si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies. La portée de cette décision est procédurale et conserve toute sa flexibilité au juge.
La délimitation de la mission d’expertise
La mission proposée doit être précisément circonscrite pour éviter tout excès de pouvoir. La demande incluait l’analyse du modèle juridique et financier ainsi que du pilotage de l’opération. Elle prévoyait aussi l’audition de personnes et la communication de tout document contractuel. La défenderesse a contesté l’étendue démesurée de ces investigations potentielles. Une expertise de gestion ne saurait empiéter sur l’appréciation souveraine du juge du fond. Le renvoi à une audience ultérieure permettra d’ajuster le périmètre de la mission. Le juge devra s’assurer que l’expert ne se prononce pas sur des questions juridiques pures. La mission doit rester technique et ne pas préjuger des responsabilités éventuelles. « Toute demande portant sur la mesure d’expertise qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état sera rejetée, à savoir la demande de consignation complémentaire, la prorogation de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la levée du secret bancaire ou tous actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission » (Tribunal judiciaire de Rennes, le 23 mai 2025, n°25/00152). Cette jurisprudence guide la délimitation des pouvoirs de l’expert désigné en référé. La valeur de l’ordonnance réside dans sa prudence face à une requête ambitieuse. Elle garantit que les droits de la défense et le principe du contradictoire seront pleinement respectés.