Tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 2025, n°2024074207

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 6 octobre 2025, se prononce sur une demande d’expertise. L’assureur d’un parc éolien, subrogé aux droits de l’exploitant, sollicite une mesure d’instruction concernant la cause d’un sinistre affectant une pale. Le fabricant des éoliennes s’y oppose en contestant le fondement de l’action. Le juge rejette la demande au motif de l’absence de pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse

Le rejet de la demande d’expertise trouve son fondement dans l’absence de pouvoirs du juge des référés. Le juge constate un désaccord profond entre les parties sur les faits et le droit applicable. « Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la nature et origine des désordres constatés » (Motifs). Cette opposition empêche toute mesure d’instruction dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. La décision rappelle ainsi la frontière entre l’urgence et le fond, protégeant la procédure sur le fond de toute anticipation préjudiciable. La portée de cette solution est classique et préserve la nature des référés, évitant un jugement anticipé de l’affaire.

La conséquence immédiate est le renvoi des parties vers une instruction au fond. Le juge estime que les arguments « établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés » (Motifs). Cette qualification empêche toute expertise, même à titre conservatoire, lorsque la discussion sur la responsabilité est trop substantielle. La valeur de l’ordonnance réside dans son refus de trancher indirectement le litige par une mesure d’instruction préalable. Elle garantit ainsi le principe du contradictoire et la loyauté de la future instruction, laissant aux juges du fond le soin d’ordonner les mesures utiles.

L’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens

Le juge des référés use de son pouvoir discrétionnaire pour refuser l’allocation de frais irrépétibles. Il estime que « L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC » (Motifs). Ce refus accompagne logiquement le rejet de la demande principale, la partie perdante n’étant pas fondée à obtenir une contribution à ses frais. La solution souligne l’autonomie de cette décision par rapport au rejet au fond, même si les deux sont souvent liées. Sa portée est d’éviter toute sanction pécuniaire supplémentaire lorsque la demande était simplement prématurée et non abusive.

La condamnation aux dépens complète cette logique procédurale. La partie requérante, déboutée, supporte naturellement les frais de l’instance référé. Cette décision de principe n’a pas de portée substantielle particulière mais suit la règle de droit commun. Elle confirme que l’échec d’une demande en référé, même fondée sur un défaut de pouvoir du juge, entraîne les conséquences financières habituelles. La valeur de cette disposition est de rappeler l’engagement financier lié à toute procédure, y compris lorsque la demande vise à obtenir une mesure d’instruction préalable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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