Tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 2025, n°2024014036

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 6 octobre 2025, statue sur les suites procédurales d’une cession de créance litigieuse. La société initialement demanderesse s’est désistée après avoir cédé sa créance à une autre entité, qui intervient volontairement. La juridiction doit se prononcer sur la recevabilité de cette intervention et le sort de l’instance. Elle admet l’intervention et prononce la radiation de l’affaire à la demande commune des parties restantes.

La régularisation procédurale par la cession de créance

La validation de l’intervention volontaire du cessionnaire. Le tribunal constate le transfert de la créance litigieuse et en tire les conséquences procédurales immédiates. Il rappelle que l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à sa prétention. En l’espèce, il relève que l’intervenant « à le 9 janvier 2025 fait l’acquisition auprès de NATUREO FINANCE de la créance litigieuse et est donc fondée à agir ». (Sur l’intervention volontaire) Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante admettant l’intervention du cessionnaire. Un tribunal a ainsi déjà jugé qu’il convenait « de recevoir l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. » (Tribunal judiciaire de Privas, le 19 mars 2026, n°20/02567) La décision assure ainsi la continuité de l’instance malgré le changement de partie active.

L’extinction de l’instance entre les parties originaires. Le tribunal entérine le désistement accepté par la défenderesse initiale. Il applique strictement les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il constate que la demanderesse originaire « s’est désistée de sa demande et la société EVERWATT, devenue TE HOLDING SOLAR a accepté cette demande. » (Sur le désistement d’instance) Cette acceptation était nécessaire puisque la défenderesse avait présenté des défenses au fond. Le désistement met fin à l’instance uniquement pour le rapport entre ces deux parties, sans préjudice des droits du cessionnaire. Cette dissociation des situations procédurales permet une gestion flexible du litige.

Les conséquences pratiques sur le déroulement de l’instance

La transformation de l’objet du litige par accord des parties restantes. L’affaire est radiée à la demande conjointe du cédant et du nouvel intervenant. Le tribunal acte leur volonté commune de poursuivre des négociations en dehors du cadre judiciaire. Il donne acte de ce qu’elles « expliquent être en négociation au sujet de la créance litigieuse et réclament la radiation administrative de l’affaire. » (Sur la radiation) Cette radiation, distincte d’un désistement, laisse la possibilité de réinscription ultérieure. Elle témoigne de l’autonomie procédurale laissée aux parties pour gérer l’issue de leur différend.

L’économie des frais de justice dans ce nouveau contexte. Le tribunal suit les demandes des parties sur les conséquences financières de la procédure. Il refuse d’allouer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne conjointement les deux parties originaires au paiement des dépens, les exonérant ainsi solidairement. Cette solution consacre le principe selon lequel les frais suivent la défaite, ici partagée. Elle évite toute complexité inutile dans un dossier dont le fond n’a pas été jugé.

La portée de cette décision est double. Elle confirme la facilité avec laquelle un cessionnaire peut intégrer une instance en cours. Elle illustre également l’importance de la volonté des parties dans l’administration de la preuve et la fin des procédures. La jurisprudence rappelle que « Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a acquis la créance […] de telle sorte qu’il convient de déclarer son intervention volontaire recevable » (Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2022, n°21/05977) dans des conditions similaires. Ce pragmatisme procédural favorise les solutions négociées tout en préservant la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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