Tribunal de commerce de Paris, le 3 octobre 2025, n°2025038736

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 3 octobre 2025, se prononce sur une assignation en liquidation judiciaire. Un créancier titulaire d’une ordonnance de référé impayée saisit la juridiction à l’encontre d’une société de transport. La question principale est l’ouverture d’une procédure collective face à l’absence et à la carence du débiteur. Le tribunal ouvre directement une liquidation judiciaire sans désigner de commissaire de justice.

La caractérisation de la cessation des paiements par défaut

Le juge constate l’état de cessation des paiements malgré l’absence d’éléments comptables. L’impossibilité de faire face au passif est déduite de la carence du débiteur et des recouvrements infructueux. La situation active et passive est indéterminée hormis le montant de la créance certaine. Cette approche consacre une application in concreto du critère légal de l’article L. 631-1. La jurisprudence rappelle que cet état « est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La décision valide ainsi une présomption de cessation des paiements fondée sur le défaut de comparution et l’absence de contestation. Elle adapte l’appréciation de la notion aux situations d’opacité financière totale.

La conversion directe en liquidation pour impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal écarte d’emblée toute possibilité de redressement judiciaire. Il estime qu’un redressement ne peut être envisagé au vu de la carence persistante du débiteur. Cette impossibilité est appréciée globalement, sans examen d’un plan de continuation. La solution s’inscrit dans le cadre défini par l’article L. 631-15 du code de commerce. La jurisprudence précise que « la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le juge procède donc à une anticipation de cette étape dès l’ouverture. Cette décision évite une phase de redressement fictif lorsque le débiteur fait défaut. Elle assure une célérité procédurale et une économie des moyens judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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