Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 22 septembre 2025, a tranché un litige entre un fournisseur d’électricité et son client professionnel. Ce dernier avait résilié son contrat à prix fixe avant son terme pour changer de fournisseur. L’opérateur historique a alors réclamé le paiement d’une indemnité contractuelle forfaitaire. Le client contestait cette créance en qualifiant la clause de clause pénale excessive et en demandant son échelonnement. Le tribunal a rejeté ces demandes et condamné le client au paiement de l’indemnité, tout en accordant un échelonnement du paiement.
La qualification de la clause litigieuse : un dédit plutôt qu’une pénalité
Le tribunal a d’abord écarté la qualification de clause pénale pour retenir celle de clause de dédit. Il a rappelé les conditions nécessaires à l’application de l’article 1231-5 du code civil. La qualification de clause pénale suppose l’évaluation forfaitaire du préjudice résultant d’un manquement à une obligation, augmentée d’une majoration comminatoire. Le juge a estimé que la clause litigieuse ne remplissait pas cette fonction. L’indemnité n’avait pas pour objet de sanctionner une faute contractuelle du client. Elle organisait la faculté pour ce dernier de se dédire de son engagement de durée. Cette indemnité visait à réparer le préjudice prévisible du fournisseur. Ce préjudice découlait de l’obligation de réserver à l’avance le volume d’énergie convenu. La clause permettait ainsi de corriger le déséquilibre créé par la résolution unilatérale. Elle ne présentait donc pas le caractère comminatoire propre aux clauses pénales. Cette analyse est conforme à la jurisprudence antérieure sur la distinction essentielle entre les deux types de clauses. La Cour d’appel de Paris a déjà jugé qu’une clause ne peut être pénale que si elle sanctionne l’inexécution d’obligations contractuelles. « Comme le soutiennent à juste titre les appelantes, la clause pénale prévue à l’article 15.3 du contrat de franchise en cause ne peut trouver application qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de leurs obligations contractuelles. » (Cour d’appel de Paris, le 19 novembre 2025, n°23/10702) La présente décision renforce cette distinction en l’appliquant au secteur énergétique. Elle précise les critères d’identification du dédit dans les contrats à engagement de durée.
Le contrôle du juge et les modalités d’exécution de la dette
Le tribunal a ensuite exercé son pouvoir d’aménagement des conditions de paiement de la dette reconnue. Il a refusé de réduire le montant de l’indemnité en l’absence de qualification pénale. Le juge a toutefois constaté que le montant forfaitaire n’était pas disproportionné. Il a relevé que son montant mensuel était très inférieur à la consommation mensuelle moyenne. L’indemnité ne pouvait donc être qualifiée d’excessive au regard du préjudice subi. Cette approche diffère d’un contrôle strict de proportionnalité exercé sur les clauses pénales. Le tribunal de commerce de Paris a récemment réduit à zéro une clause pénale jugée manifestement excessive. « * en outre, la pénalité de 592,37 €/mois est disproportionnée si on la compare au préjudice effectivement subi par EDF du fait de la résiliation » (Tribunal de commerce de Paris, le 7 octobre 2025, n°2024044777) La présente décision illustre l’absence d’un tel contrôle pour une clause qualifiée de dédit. Le juge a en revanche fait usage de son pouvoir d’échelonnement prévu à l’article 1343-5 du code civil. Il a ordonné un calendrier de paiement étalé sur près de deux ans, tenant compte de la situation du débiteur. Cette mesure a été subordonnée à une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement. Le tribunal a également rejeté la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Il a estimé que l’échelonnement accordé rendait inopérant l’argument des conséquences excessives. Cette décision montre la conciliation entre la force obligatoire du contrat et l’équité envers le débiteur. Elle souligne l’importance de la qualification juridique pour déterminer l’étendue du contrôle judiciaire.