Tribunal de commerce de Paris, le 19 septembre 2025, n°J2025000325

Le tribunal de commerce de Paris, statuant le 19 septembre 2025, examine une demande en recouvrement de créance. Le demandeur, créancier obligataire d’une société en liquidation, agit contre les cautions et les dirigeants. La juridiction accueille la demande en condamnant solidairement les défendants au paiement de la somme due. Elle écarte un cautionnement pour vice de forme et retient la responsabilité personnelle des époux.

La sanction des irrégularités affectant les sûretés conventionnelles

Le tribunal opère un contrôle strict des conditions de validité du cautionnement. L’examen de l’acte de cautionnement solidaire en lien avec le premier contrat permet d’établir sa régularité. L’engagement de la caution est ainsi reconnu à hauteur de la somme convenue. En revanche, le deuxième acte de cautionnement ne respecte pas la forme exigée. « l’acte ne satisfait pas aux exigences de forme prévues à l’article 2297 du Code civil » (Motifs). Cette irrégularité affecte la validité même de l’engagement qui est écarté. La décision rappelle ainsi l’importance du formalisme protecteur des cautions personnes physiques. La nullité est stricte et ne souffre d’aucune régularisation a posteriori. La portée de cette solution est de maintenir une sécurité juridique élevée pour ce type de contrat. Elle s’inscrit dans la lignée de l’exigence d’une mention manuscrite ou d’un procédé électronique équivalent. La caution se trouve protégée contre tout engagement imprudent ou non éclairé.

La mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant

La juridiction retient la responsabilité délictuelle du dirigeant pour dissipation des fonds sociaux. L’ordonnance de référé atteste que l’acquisition immobilière financée par les obligations ne s’est jamais réalisée. La mise en liquidation judiciaire de la société émettrice atteste que la totalité des fonds a disparu. L’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant rend inopposables tous ses actes de gestion. « En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la responsabilité délictuelle de M. [E] est engagée » (Motifs). La faute est caractérisée par la violation de l’interdiction de gérer et la dissipation du patrimoine social. La responsabilité de l’épouse est ensuite engagée solidairement en raison du régime matrimonial. Cette solution étend considérablement le gage des créanciers au-delà du patrimoine social. Elle sanctionne les comportements frauduleux et le détournement de l’affectation des fonds levés. La portée est préventive et dissuasive pour tout dirigeant tenté par de telles pratiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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