Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2023, n°2025F01365

Le tribunal de commerce de Paris, statuant le 15 décembre 2023, a examiné une demande de clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire a indiqué que les opérations de liquidation restaient en cours. La juridiction a donc refusé de prononcer la clôture à cette date. Elle a converti la procédure simplifiée en régime général et prorogé l’examen de la clôture. Cette décision illustre les modalités pratiques de gestion des délais en liquidation judiciaire.

Le refus de clôture et le changement de régime

La persistance des opérations de liquidation justifie le report. Le tribunal relève que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours. Il en déduit logiquement qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée. Cette position est conforme à l’exigence d’une liquidation effective préalable à toute extinction de la procédure. Elle garantit que tous les actifs sont réalisés avant le dessaisissement définitif du liquidateur.

Le passage au régime général permet une liquidation complète. Considérant l’impossibilité de clore, le tribunal estime qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il ordonne de poursuivre la procédure sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants. Ce changement s’impose lorsque la simplicité du dossier initial n’est plus de mise. Il offre au liquidateur le cadre procédural adapté à la complexité des opérations restantes.

La prorogation du délai et ses conditions

Le tribunal use du pouvoir de prorogation prévu par la loi. Il fonde expressément sa décision sur l’article L 643-9 du Code de commerce. La juridiction proroge de six mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 01/04/2026. Ce mécanisme offre une flexibilité nécessaire pour achever les opérations complexes. Il évite une clôture prématurée qui léserait les intérêts des créanciers ou de la masse.

Cette prorogation est encadrée par une obligation de diligence. Le tribunal précise que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées. Cette injonction vise à éviter tout délai inutile dès que la liquidation est terminée. Elle rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure qui soulignait aussi ce pouvoir de prorogation. « Vu les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2025L00084). La décision renforce ainsi le principe d’une administration diligente de la procédure.

La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord le caractère substantiel des opérations de liquidation avant toute clôture. Ensuite, elle démontre l’articulation pratique entre le régime simplifié et le régime général. Le juge adapte le cadre procédural aux nécessités de l’espèce pour une liquidation efficace.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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