Tribunal de commerce de Nîmes, le 8 octobre 2025, n°2022F00826

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 8 octobre 2025, a examiné une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait être prononcée au terme initial. Un contentieux était toujours pendant devant la Cour de cassation. Le tribunal a donc prorogé le délai en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et convoqué une nouvelle audience.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture
L’article L. 643-9 du code de commerce constitue le fondement légal de la décision. Il prévoit que le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. Si la clôture s’avère impossible à cette date, le tribunal peut proroger ce terme par une décision motivée. Cette disposition organise ainsi un contrôle judiciaire périodique de la durée des procédures.

La motivation de la décision repose sur l’existence d’un contentieux en cours. Le tribunal relève spécifiquement qu' »un contentieux est toujours en cours devant la Cour de Cassation ». Cette circonstance extérieure à la procédure justifie pleinement l’impossibilité de clore la liquidation judiciaire. La jurisprudence confirme cette approche, un tribunal ayant déjà estimé que « la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu’en effet, un contentieux est en cours » (Tribunal de commerce de commerce de Nîmes, le 8 octobre 2025, n°2025F00488).

Les modalités pratiques de la prorogation ordonnée
Le tribunal a fixé un nouveau terme précis pour l’examen de la clôture. Il a décidé que « la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/10/2026 ». Cette date certaine permet de cadrer la poursuite de la mission du liquidateur. Elle assure également une sécurité juridique pour l’ensemble des parties concernées par la procédure.

La décision anticipe également la prochaine étape en convoquant les parties. Le tribunal « CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 23 Septembre 2026 à 9h00 ». Cette convocation anticipée garantit la célérité du traitement ultérieur de la demande de clôture. Elle démontre la volonté du juge de maintenir une dynamique procédurale malgré le report nécessaire.

Cette décision illustre l’équilibre recherché par le législateur entre célérité et efficacité des liquidations judiciaires. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour adapter les délais aux réalités du dossier. L’existence d’un contentieux indépendant constitue un motif légitime de report. La jurisprudence du Tribunal de commerce d’Évry rappelle d’ailleurs que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01776). Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier de la procédure collective jusqu’à son terme définitif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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