Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 28 janvier 2026, se prononce sur la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Saisi par le mandataire liquidateur, il constate l’impossibilité de clore la procédure en raison d’opérations de taxation en cours. Appliquant l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal proroge le délai et fixe une audience ultérieure pour examiner la clôture.
Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture
Le tribunal fonde sa décision sur une interprétation stricte des textes applicables. Il rappelle que le législateur a encadré la durée des procédures de liquidation judiciaire. L’article L. 643-9 prévoit que le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01753). La décision commentée applique ce principe en présence d’opérations de liquidation non finalisées.
La motivation de la décision repose sur l’état d’avancement des opérations de liquidation. Le tribunal relève spécifiquement que les opérations de taxation sont en cours. Cette circonstance matérielle constitue un motif légitime justifiant la prorogation. Elle démontre que la prolongation n’est pas discrétionnaire mais répond à une nécessité pratique. Le juge vérifie ainsi la réalité des obstacles à une clôture immédiate, garantissant l’effectivité de la liquidation.
Les modalités procédurales de la prorogation et de la convocation
La décision organise précisément la suite de la procédure après la prorogation. Le tribunal fixe une nouvelle date limite pour examiner la clôture et convoque d’office les parties à une audience intermédiaire. Cette anticipation procédurale vise à contrôler l’avancement des opérations et à préparer la future clôture. Elle illustre le pouvoir d’injonction du juge-commissaire pour garantir une administration diligente de la liquidation.
Le tribunal statue également sur les formalités de convocation pour les audiences futures. Considérant que la partie débitrice a été valablement convoquée pour l’instance présente, il dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte extrajudiciaire. Cette mesure de simplification procédurale s’inscrit dans la recherche de célérité. Elle trouve un écho dans une jurisprudence qui précise que « Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffier la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (Cass. Deuxième chambre civile, le 24 juin 2021, n°20-13.328). La décision adapte ainsi les règles de convocation au contexte de la procédure collective.
Cette décision affirme le rôle actif du tribunal dans le pilotage des liquidations judiciaires. Elle souligne que la prorogation des délais est une faculté encadrée, subordonnée à un motif sérieux. En organisant un contrôle anticipé, elle renforce l’obligation de célérité pesant sur le liquidateur. Cette approche concilie la nécessité de finaliser les opérations avec le principe d’une liquidation dans un délai raisonnable.