Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 7 janvier 2026, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. A la requête du mandataire judiciaire, il constate l’absence de plan de redressement et prononce la liquidation. La décision retient également l’application du régime de liquidation simplifiée et organise les modalités de la vaille des actifs.
I. Le prononcé de la liquidation pour absence de perspective de redressement
A. Le constat d’une impossibilité de redressement
Le juge fonde sa décision sur l’incapacité avérée de la société à présenter un avenir viable. Il relève que « aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré » (Motifs). Ce constat factuel est essentiel pour justifier la conversion de la procédure. Il démontre l’échec de la période d’observation et l’absence de solution de continuité. La situation est ainsi irrémédiablement compromise et ne permet plus la poursuite de l’activité. Le tribunal en déduit logiquement la nécessité de prononcer la liquidation.
B. La conséquence nécessaire : la liquidation judiciaire
Du constat précédent découle une solution juridique impérative. Le tribunal estime qu' »il apparaît que SASU RS CARS ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan » (Motifs). Cette affirmation reprend les termes d’une jurisprudence constante en la matière. En effet, le tribunal de commerce de Nice avait déjà jugé qu' »il apparaît que M. [S] [G] [M] ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan » (Tribunal de commerce de commerce de Nice, le 22 janvier 2025, n°2025L00087). La décision commentée s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle ferme. Elle confirme que l’absence de plan viable conduit inéluctablement à la liquidation.
II. L’encadrement procédural de la liquidation prononcée
A. Le choix de la procédure simplifiée
La décision opère une qualification procédurale adaptée à la situation de la société. Le juge estime que « les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies » (Motifs). Il décide en conséquence d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée. Ce régime allégé est réservé aux cas où l’actif est présumé insuffisant pour désintéresser les créanciers. Son application permet une procédure plus rapide et moins coûteuse. Elle témoigne d’une recherche d’efficacité dans le traitement des défaillances sans perspective.
B. L’organisation concrète de la réalisation de l’actif
Le jugement organise avec précision les modalités de la vaille des biens. Il impose au liquidateur de procéder « dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire » (Motifs). Cette instruction vise à accélérer la réalisation de l’actif pour limiter les frais. Elle est complétée par une sanction en cas d’échec, prévoyant une vaille aux enchères publiques. Par ailleurs, la vérification des créances est limitée aux seules créances utiles. Cette mesure procédurale allège sensiblement les formalités de la liquidation. Elle est cohérente avec l’objectif de célérité poursuivi par le régime simplifié.