Tribunal de commerce de Nice, le 23 mars 2022, n°2024F00519

Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 23 mars 2022, se prononce sur une demande de mainlevée de séquestre formulée par une société gestionnaire de parkings. Cette société sollicitait la restitution de sommes retenues par un mandataire ad hoc au titre d’une créance contestée par son cocontractant, placé en liquidation judiciaire. La juridiction rejette cette demande et valide le blocage des fonds, tout en reconnaissant la recevabilité des prétentions du liquidateur à agir pour le compte de la société débitrice. Elle condamne en outre la demanderesse au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La confirmation des pouvoirs du liquidateur en instance contentieuse

La décision valide implicitement la qualité du mandataire liquidateur pour représenter la société en liquidation dans le cadre du litige. Le tribunal prend acte de la déclaration de créance établie par ce dernier et examine le fond de ses prétentions. Cette approche consacre la position du liquidateur comme seul représentant actif de la personne morale en liquidation, conformément aux principes généraux. « La société KITA CHROME est désormais en liquidation judiciaire. Il en résulte que seul son liquidateur a qualité pour la représenter » (Cour d’appel de Paris, le 1 juin 2023, n°19/16390). La solution affirme ainsi que la poursuite des instances engagées par ou contre le débiteur relève de la seule compétence du liquidateur, garant de l’intérêt collectif des créanciers.

La portée de cette analyse est de sécuriser la procédure collective en évitant les actions parallèles. Elle prévient tout risque de contradiction en désignant un interlocuteur unique pour défendre les intérêts de la masse. La valeur de la décision réside dans son application pratique d’un principe fondamental de la liquidation, assurant l’efficacité et la clarté des instances en cours. Elle rappelle que les anciens organes de la société sont dessaisis de leur pouvoir de représentation dès l’ouverture de la procédure.

Le rejet de la demande de mainlevée et la protection de la créance contestée

Le tribunal fonde son refus de libérer les fonds séquestrés sur l’existence d’une contestation sérieuse et pendante devant une autre juridiction. Il relève que la procédure d’appel sur le fond du litige est toujours en cours à la cour d’Aix-en-Provence. Dès lors, il estime prématuré d’ordonner la restitution des sommes tant que la créance n’a pas été définitivement jugée. Cette position protège les droits du créancier liquidadé en préservant la garantie que constitue le séquestre.

La solution s’inscrit dans la logique des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, qui organisent la contestation des créances en liquidation. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle « toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 2 mars 2022, n°20-21.712). En maintenant le séquestre, le tribunal permet au liquidateur de disposer d’une sûreté pratique en attendant le jugement définitif sur le bien-fondé de sa créance.

La portée de ce raisonnement est de préserver l’actif de la liquidation et les chances de recouvrement pour les créanciers. Elle témoigne d’une interprétation protectrice des dispositifs de la procédure collective. La valeur de la décision est d’appliquer une solution de prudence procédurale, évitant qu’une mainlevée anticipée ne rende vaine une condamnation ultérieure. Elle affirme la nécessité d’une décision définitive pour lever les mesures conservatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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