Le tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 12 décembre 2025, a été saisi par le ministère public. La société concernée n’avait pas déposé ses comptes pour deux exercices consécutifs. Le président du tribunal a donc ordonné sous astreinte la régularisation de cette situation. La décision précise également la date d’une audience ultérieure pour liquider l’astreinte en cas d’inexécution.
La compétence du juge des référés pour enjoindre le dépôt
Le fondement légal de l’injonction sous astreinte
Le juge retient l’article L. 123-5-1 du code de commerce comme fondement de sa décision. Ce texte permet au président du tribunal de commerce d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de procéder au dépôt. La décision rappelle que l’obligation de dépôt des comptes annuels pèse sur la société. Elle est prévue par les articles L. 232-21 et suivants du même code. Le juge constate que cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce. L’ordonnance applique ainsi un dispositif spécial de sanction du défaut de publicité.
La portée de cette solution est de confirmer l’efficacité de la procédure de référé. Elle offre une réponse rapide aux manquements aux obligations de publicité légale. La jurisprudence antérieure a précisé la nature de cette action. « Les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 3 mars 2021, n°19-10.086). Le juge des référés dispose donc d’une palette d’outils pour garantir la transparence.
La désignation d’une audience pour la liquidation de l’astreinte
Le caractère prospectif de la fixation
L’ordonnance ne se contente pas de prononcer une astreinte pour l’avenir. Elle fixe également une date d’audience spécifique pour sa liquidation. Elle dispose que « la question de la liquidation de l’astreinte de cette affaire sera examinée à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 ». Cette convocation est intégrée dans le dispositif même de la décision. Le juge anticipe ainsi l’éventualité d’une inexécution de son injonction. Il organise par avance la phase ultime du processus coercitif.
La valeur de cette mesure réside dans son effet pratique et préventif. Elle évite au créancier de l’astreinte de saisir à nouveau le juge pour la liquider. Elle accélère considérablement la procédure en cas de maintien du refus. Cette méthode renforce l’autorité de l’injonction initiale en matérialisant sa sanction. Elle témoigne d’une gestion dynamique du dossier par le juge des référés. Elle assure une continuité dans le traitement de l’atteinte à l’ordre public économique.