Le Tribunal de commerce de Nantes, par jugement du six octobre deux mille vingt-cinq, statue sur un litige né d’un contrat de location avec option d’achat. Le locataire professionnel contestait l’opposabilité des conditions générales et le montant des indemnités de résiliation réclamées. Le tribunal rejette la demande d’inopposabilité et réduit considérablement l’indemnité de résiliation, la jugeant excessive.
L’opposabilité des conditions générales en milieu professionnel
La preuve de la connaissance et de l’acceptation des clauses
Le tribunal écarte l’argument du locataire fondé sur une méconnaissance des conditions générales. Il relève plusieurs mentions manuscrites sur l’offre de contrat et le procès-verbal de livraison. Ces documents attestent que le représentant du locataire a pris connaissance des conditions. « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice […] je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre. » (Motifs, point 1). Le procès-verbal fait en outre référence à l’article 10 des conditions générales. Ces éléments suffisent à établir leur acceptation.
La portée de l’exigence de pluralité d’originaux en format dématérialisé
Le tribunal applique les règles civiles de preuve aux contrats dématérialisés. Il cite l’article 1375 du code civil concernant la pluralité d’originaux. « L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 » (Motifs, point 1). La signature électronique et la conservation sécurisée valent donc remise d’un original. Cette solution sécurise la pratique contractuelle dématérialisée entre professionnels.
Le contrôle judiciaire des indemnités contractuelles
Le principe de réparation du préjudice effectivement subi
Sur le quantum, le tribunal opère un contrôle strict de la clause pénale. Il constate que le créancier a rapidement revendu le bien loué. Le produit de cette vente a couvert une grande partie des loyers restants. Le manque à gagner réel est bien inférieur au montant initialement réclamé. Le tribunal en déduit que les pénalités demandées sont disproportionnées. « Le tribunal constate donc que les pénalités demandées sont donc manifestement excessives au regard du préjudice subi » (Motifs, point 2.2). Le juge protège ainsi le débiteur contre une sanction démesurée.
L’application du pouvoir modérateur du juge
Le tribunal use de son pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité. Il se fonde sur l’article 1231-5 du code civil et une clause du contrat. « Les indemnités peuvent être soumises le cas échéant à l’appréciation du juge » (Motifs, point 2.2). Il reproche au calcul du créancier son imprécision et son caractère disproportionné. L’indemnité est ainsi ramenée de plusieurs dizaines de milliers d’euros à dix mille euros. Cette décision rappelle la vigilance des juges sur les clauses pénales en droit des contrats.