Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025F00845

Le tribunal de commerce de Nanterre, statuant le 9 janvier 2026, a été saisi d’un litige contractuel entre un cabinet d’expertise comptable et plusieurs sociétés clientes. Le prestataire invoquait le non-paiement d’honoraires et d’une indemnité de rupture pour retenir les documents comptables. Les sociétés demandaient la remise de ces documents et contestaient la créance. Le tribunal a dû trancher sur la validité des créances réclamées et sur la licéité du droit de rétention exercé. Il a débouté les deux parties de leurs demandes principales, consacrant ainsi un droit de rétention conditionné à l’existence d’une créance certaine.

La sanction du défaut de preuve des créances réclamées

L’exigence d’une démonstration probante par le créancier. Le tribunal rappelle avec fermeté les principes fondamentaux de la charge de la preuve. Il souligne que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). Le cabinet, en sa qualité de demandeur reconventionnel, supportait donc la charge de démontrer le bien-fondé et le calcul précis de ses créances. Le juge constate l’absence de justification suffisante dans les pièces versées aux débats.

La conséquence inéluctable : l’irrecevabilité des demandes. Face à ce manquement, le tribunal refuse de se substituer aux parties pour établir la preuve. Il constate que le prestataire « n’a apporté aucun détail sur son mode de calcul tant sur les indemnités que sur les honoraires ». Cette carence probatoire est fatale à ses prétentions. Le juge en déduit qu’il ne dispose « pas de suffisamment d’éléments lui permettant de rapprocher les montants déclarés comme dus, des lettres de missions ». La demande reconventionnelle est donc intégralement rejetée, faute de preuve.

La confirmation d’un droit de rétention subordonné à une créance certaine

Le principe de la rétention des documents en cas de créance impayée. Le tribunal valide le principe du droit de rétention pour l’expert-comptable. Il énonce que « tant que les honoraires ne sont pas payés, il est, de jurisprudence constante, que la rétention des documents établis s’applique ». Cette solution consacre un outil essentiel pour le professionnel, lui permettant de garantir le paiement de sa rémunération. Elle s’inscrit dans la logique des dispositions professionnelles protectrices.

La condition préalable d’une créance incontestablement due. Cependant, ce droit n’est pas absolu et son exercice est conditionné. La décision sous-entend que la rétention n’est licite que si la créance est certaine, liquide et exigible. Or, en l’espèce, le tribunal ayant rejeté les demandes de paiement, la créance n’est pas juridiquement établie. Les sociétés clientes sont donc déboutées de leur demande de remise des documents. Cette solution rejoint la jurisprudence antérieure qui encadre strictement l’exercice de ce droit. « L’exercice du droit de rétention ainsi défini, ne s’applique pas aux pièces remises par le client, mais aux seuls documents incorporant un travail de sa part » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025R01283). La décision rappelle ainsi que la rétention ne peut être un moyen de pression pour une créance incertaine ou non prouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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