Tribunal de commerce de Nanterre, le 12 septembre 2025, n°2025R00912

Le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 septembre 2025. Un bailleur demandait le paiement provisionnel de loyers impayés par son locataire commercial défaillant. Le tribunal s’est d’abord déclaré compétent, puis a accordé une provision sur la créance tout en rejetant la demande fondée sur une clause pénale. Cette décision précise les conditions de compétence en matière de bail commercial et les pouvoirs du juge des référés.

La détermination de la compétence matérielle

Le rejet de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le tribunal écarte d’emblée l’application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. La compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les baux commerciaux connaît une exception significative. Cette exception intervient lorsque le litige ne nécessite pas le recours aux règles spéciales du statut. « En vertu de l’article R 211-3-26 11° du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive (…) Néanmoins, cette exception de compétence est écartée lorsque les dispositions du droit commun sont suffisantes pour trancher le litige, sans nécessité de recourir aux règles spéciales du statut des baux commerciaux. » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025, n°25/02134) Le juge constate que la demande se limite à une créance de loyers impayés. Aucune question relative au statut des baux commerciaux n’est soulevée par les parties. La compétence du tribunal de commerce est ainsi retenue en l’espèce.

L’affirmation de la compétence du juge des référés. Le tribunal fonde son pouvoir d’instruction sur l’article 873 du code de procédure civile. Le texte permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/08872) Le juge procède à un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats. Il en déduit que la créance pour loyers et charges est établie de manière certaine. Seule une minoration est opérée sur certains éléments accessoires non justifiés.

L’exercice du pouvoir provisionnel du juge

L’octroi mesuré de la provision sur la créance principale. Le juge des référés opère un contrôle strict de la demande présentée. Il vérifie scrupuleusement le détail des sommes réclamées au titre des loyers impayés. Le commandement de payer et les mises en demeure antérieures constituent des preuves essentielles. Le tribunal retient le principe du paiement provisionnel pour le montant qu’il estime certain. Il exclut cependant les frais de procédure et un complément de dépôt de garantie. Ces éléments relèvent selon lui d’une appréciation au fond ou du statut des baux commerciaux. La provision est donc accordée mais pour un montant inférieur à la demande initiale.

Le refus de statuer sur la clause pénale et les intérêts capitalisés. Le juge refuse d’accorder une provision au titre de la clause pénale contractuelle. Il qualifie cette clause de pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Son caractère comminatoire et son objet dépassant la simple réparation sont soulignés. Le juge estime que son interprétation et son aménagement éventuel relèvent du fond. Il se déclare incompétent pour trancher cette question complexe en référé. En revanche, il ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation est accordée de droit dès lors qu’elle est demandée expressément. La décision illustre la distinction entre ce qui est de l’évidence et ce qui nécessite un débat approfondi.

Cette ordonnance rappelle avec clarté les limites de la compétence exclusive en matière de baux commerciaux. Elle confirme que le juge des référés peut statuer sur une créance locative certaine. Le juge opère un filtrage rigoureux entre les demandes provisionnelles et les questions de fond. Son raisonnement renforce la sécurité juridique des créanciers dans les contentieux urgents. La portée de la décision est néanmoins limitée au stade provisoire de la procédure référée. Les questions substantielles, comme la validité de la clause pénale, demeurent entières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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