Tribunal de commerce de Nancy, le 6 octobre 2025, n°2025002359

Le Tribunal des activités économiques de Nancy, le 6 octobre 2025, statue sur une demande en paiement de factures impayées. Un distributeur assigne un artisan électricien pour le règlement de fournitures. L’artisan, défendeur, ne comparaît pas à l’audience. Le juge examine la régularité et le bien-fondé de la demande. Il condamne le débiteur au paiement du principal, d’une indemnité forfaitaire et d’une provision pour frais. Il rejette en partie les demandes accessoires du créancier.

Le contrôle du juge sur la demande en l’absence du défendeur

Le tribunal exerce son pouvoir d’office pour vérifier la demande. Il rappelle les conditions légales du jugement réputé contradictoire. « le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Motifs). Cette application stricte protège le défendeur absent d’une demande infondée. La portée est de confirmer l’obligation du juge de contrôler toute demande, même non contestée.

Le tribunal procède à un examen détaillé des pièces justificatives. Il relève l’absence de réponse du débiteur à la mise en demeure. Il opère lui-même le calcul définitif du principal dû. « le tribunal constate qu’il y a lieu de condamner … à la somme de 12 380,49 € correspondant aux cinq factures produites, diminuées de la somme de 735,28 € correspondant aux deux avoirs. Soit la somme de 11 645,21 € » (Motifs). Cette démarche assure la précision de la condamnation et évite tout enrichissement sans cause. La valeur est de rappeler que le juge n’est pas lié par les calculs de la partie présente.

La détermination et le rejet des demandes accessoires

Le tribunal applique strictement le régime de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il en précise le champ d’application et le calcul. « Au visa de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’applique aux factures non payées ou payées en retard et non aux avoirs. En l’espèce, elle représente sur les cinq factures ci-dessus indiquées, la somme de 200 € (5 x 40 €) » (Motifs). Cette interprétation littérale de la loi protège le débiteur d’une application extensive. La portée est de fixer une méthode de calcul claire pour cette indemnité légale.

Le juge rejette les autres demandes accessoires par défaut de preuve. Il exige une justification concrète des frais réclamés. « le créancier ne justifie pas le montant des frais de mise en recouvrement (« 300 € »), et ne produit pas le détail du calcul du montant des pénalités (« 49,2 % annuel, 119,36 € »). Dès lors il n’y a pas lieu de retenir ces demandes » (Motifs). Ce refus sanctionne l’absence de justification suffisante par le créancier. La valeur est d’exiger un standard probatoire pour toute demande accessoire, même en l’absence de contradiction. Le tribunal modère également la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon l’équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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