Tribunal de commerce de Montpellier, le 8 novembre 2024, n°2024009987

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 8 novembre 2024, a été saisi par une société anonyme. Cette dernière demandait l’annulation de deux contrats de travail conclus avec son directeur général, pour défaut de respect de la procédure des conventions réglementées. Le dirigeant opposait l’incompétence du tribunal au profit du conseil de prud’hommes. Le tribunal s’est déclaré compétent et a annulé les conventions, condamnant le dirigeant à la restitution des sommes perçues.

La détermination de la juridiction compétente

La compétence matérielle du tribunal de commerce

Le tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée par le dirigeant. Il a rappelé que l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux sociétés commerciales. La demande portait sur le respect des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Il s’agit donc d’une contestation portant sur le respect du fonctionnement et de l’organisation interne d’une société commerciale. La juridiction a ainsi précisé que la question n’intéresse pas la licéité du contrat de travail en tant que telle, mais la validité d’une convention réglementée au sens du Code de commerce. Cette analyse consacre la nature éminemment sociétaire du contrôle des conventions réglementées, distincte de tout aspect purement contractuel.

Le rejet du dessaisissement pour connexité

Le tribunal a ensuite rejeté la demande de dessaisissement au profit du conseil de prud’hommes. Il a appliqué l’article 101 du Code de procédure civile relatif à la connexité. La procédure prud’homale portait sur la validité du licenciement et ses conséquences. La présente demande vise l’annulation de conventions réglementées et la restitution des sommes perçues à ce titre. Le tribunal a estimé que chaque juridiction agit dans le strict champ de sa compétence exclusive au regard de la nature du litige. Cette solution préserve l’intégrité des compétences exclusives respectives des deux ordres de juridiction, évitant tout empiètement.

Les conditions de validité des conventions réglementées

L’exigence impérative d’une autorisation préalable

Sur le fond, le tribunal a constaté la violation des articles L. 225-38 et L. 225-40 du Code de commerce. Pour le premier contrat, aucune autorisation préalable du conseil d’administration ni approbation par l’assemblée générale n’était établie. S’agissant du second, l’autorisation du conseil d’administration a été donnée le 22 février 2022, soit postérieurement à la signature de l’acte litigieux. Le tribunal a strictement appliqué la jurisprudence constante de la Cour de cassation. « L’autorisation du conseil d’administration doit nécessairement être préalable à la conclusion de la convention réglementée et la ratification ultérieure ne permet pas de couvrir la nullité encourue » (Cass. com., 3 juin 2008, n°07-12.307). Cette rigueur souligne le caractère d’ordre public de la procédure, destinée à protéger l’intérêt social.

Les conséquences dommageables justifiant la nullité et la restitution

Le tribunal a appliqué l’article L. 225-41 du Code de commerce, qui subordonne la nullité à l’existence de conséquences dommageables pour la société. Il a considéré que le versement indu de sommes en l’absence de base contractuelle valable constituait un tel dommage. Le dirigeant a perçu des rémunérations et des indemnités de non-concurrence pour un montant total de 791 137,95 euros. Ces débours constituent une charge financière non négligeable pour la société, sans contrepartie valable. La décision écarte l’argument d’une exécution effective des prestations, la validité formelle étant une condition préalable. Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui, dans un cas différent, a aussi lié la nullité à l’absence de conséquence dommageable. « Enfin, en application des article L.225-38 et L. 225-42 du code de commerce, en l’absence de toute conséquence dommageable pour la société s’agissant d’un contrat de travail régulier correspondant à un emploi effectif, il apparaît qu’aucune nullité n’est encourue » (Cour d’appel de Paris, le 25 avril 2024, n°21/15065). Le présent jugement illustre l’application inverse du même principe : le préjudice financier avéré entraîne ici la nullité et la restitution intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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