Tribunal de commerce de Montpellier, le 6 octobre 2025, n°2025012712

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 6 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. Saisi par une demande du débiteur, le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique le régime simplifié après vérification des seuils légaux, offrant une illustration pratique des conditions d’ouverture et de forme de cette procédure collective.

Les conditions substantielles de l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal vérifie d’abord les critères légaux justifiant l’ouverture de la procédure. Il constate l’état de cessation des paiements, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette impossibilité est établie par l’examen du dossier et les débats en chambre du conseil. Le juge relève également que le redressement est manifestement impossible pour le débiteur, condition exigée par la loi.

La portée de cette analyse réside dans le strict respect des textes. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L 640-1 du code de commerce, qui prévoit l’ouverture lorsque le débiteur « est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Cette double condition est systématiquement vérifiée, comme le montre une jurisprudence constante. Un autre tribunal a ainsi retenu qu’une société se trouvait « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible » (Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 25 mars 2026, n°2026002167). L’application est rigoureuse et laisse peu de place à l’appréciation discrétionnaire.

Les conditions procédurales de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal qualifie ensuite la procédure en vérifiant les critères de la liquidation simplifiée. Il examine les éléments de l’actif, l’effectif salarial et le chiffre d’affaires du débiteur. En l’espèce, l’absence de bien immobilier, un nombre de salariés inférieur à cinq et un chiffre d’affaires hors taxes ne dépassant pas 750 000 euros sont avérés. Ces constatations permettent l’application du régime allégé prévu par les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce.

La valeur de cette qualification est d’assurer une procédure proportionnée. Le régime simplifié, adapté aux petites structures, vise une gestion plus rapide et moins coûteuse de la défaillance. Cette approche est bien établie, comme en témoigne une décision antérieure qui a appliqué la simplification après avoir constaté que « l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés » (Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 25 mars 2026, n°2026002167). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique d’efficacité procédurale, tout en garantissant les droits des créanciers par la désignation des organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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