Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur l’ouverture d’un redressement judiciaire. La société, préalablement en conciliation, sollicite cette ouverture sous le régime du prépack-cession. Le tribunal affirme sa compétence, constate l’état de cessation des paiements et retient la procédure accélérée prévue par la loi. Il fixe une audience prochaine pour examiner l’offre de reprise identifiée par le conciliateur.
La compétence du tribunal de la procédure amiable
Le tribunal consacre le principe de continuité de la compétence territoriale. Il rappelle que le juge de la procédure amiable demeure compétent pour la procédure collective subséquente. « Le principe général posé par le livre VI du code de commerce, selon lequel le tribunal qui a ouvert une procédure demeure compétent pour connaître des suites de cette procédure a pour conséquence que le tribunal qui a connu la procédure amiable soit également celui qui connaisse de la procédure collective qui s’en suit directement. » (Sur la compétence) Cette solution assure une gestion cohérente et efficace du dossier. Elle évite les ruptures préjudiciables à la célérité des opérations. La décision sécurise ainsi le cadre juridique des procédures de prévention.
La portée de cette règle est renforcée par son application stricte. Le tribunal écarte tout débat sur un éventuel changement de siège social intervenu. Il estime ce transfert sans incidence sur sa compétence, en vertu de l’article R. 600-1 du code de commerce. Cette interprétation restrictive des exceptions favorise la prévisibilité du droit. Elle garantit que le juge maîtrise l’ensemble du processus de traitement des difficultés. L’approche est pragmatique et centrée sur l’efficacité de la justice consulaire.
L’ouverture accélérée sous le régime du prépack-cession
Le tribunal valide le recours à la procédure de prépack-cession définie par l’article L. 642-2. Il constate que les conditions légales sont réunies pour cette voie dérogatoire. « Le Tribunal constate que l’offre reçue remplie les conditions prévues par l’article précité et est satisfaisante, qu’il décide de ne pas faire application de l’article L. 642-2 I alinéa 1 er. » (Sur la demande d’ouverture) Ce choix permet une cession rapide de l’entreprise, préservant ainsi sa valeur. Il témoigne d’une volonté d’optimiser les chances de survie de l’activité. La célérité est ici érigée en principe directeur de la procédure collective.
La décision s’appuie sur un constat classique de la cessation des paiements. « L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. » (Sur la demande d’ouverture) Cette définition, conforme à la jurisprudence, est essentielle. Elle rejoint l’analyse selon laquelle « doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu » (Tribunal de commerce de commerce de Dax, le 16 juillet 2025, n°2025002629). Le tribunal fonde ainsi son prononcé sur une base légale solide et incontestable.
La valeur de cette décision réside dans son approche opérationnelle. Elle organise une transition fluide entre la conciliation et le redressement judiciaire. Le calendrier serré, avec une étude de l’offre fixée à un mois, illustre cette recherche d’efficacité. Le tribunal acte l’échec de la prévention amiable pour enclencher sans délai le traitement collectif. Cette articulation démontre la complémentarité des outils au service de la préservation de l’entreprise.