Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, rejette une demande en ouverture de liquidation judiciaire. L’organisme créancier invoquait des impayés et des contraintes demeurées sans effet. La société défenderesse opposait la suspension de ces contraintes. Le juge devait vérifier la preuve de la cessation des paiements. Il écarte la demande au motif que les créances n’étaient pas exigibles.
L’exigibilité de la créance, condition préalable à la preuve de la cessation des paiements.
Le créancier demandeur doit rapporter la preuve d’une dette certaine et immédiatement payable. L’article L640-1 du code de commerce exige une cessation des paiements avérée. La jurisprudence en déduit une obligation probatoire stricte pour le créancier initiateur. Il lui appartient de démontrer l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.
Le juge vérifie ainsi le caractère liquide et exigible de la créance invoquée. Une dette contestée ou suspendue ne peut fonder une telle demande. En l’espèce, les contraintes étaient frappées d’opposition régulière. Leur exécution se trouvait donc suspendue par l’effet de la loi. « Qu’en l’espèce les contraintes dont se prévaut l’URSSAF ont fait l’objet d’oppositions conformément au texte de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale et de ce fait et en application de l’article R.133-3, l’exécution des contraintes est suspendue » (Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025009419). La créance n’était pas exigible au jour de l’assignation.
Cette solution rappelle le principe selon lequel une dette incertaine ne peut être incluse dans le passif exigible. Elle renforce la protection du débiteur contre une procédure prématurée. La portée est pratique : tout créancier doit s’assurer du caractère incontesté de sa créance. La valeur est d’interprétation stricte des conditions d’ouverture d’une procédure collective.
La charge de la preuve de la cessation des paiements, un fardeau probatoire insurmontable en l’absence de créance exigible.
L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible doit être établie. Le créancier qui agit supporte intégralement cette charge de la preuve. Le refus de payer une dette non exigible ne caractérise pas la cessation des paiements. Le tribunal souligne cette distinction fondamentale entre les deux notions.
L’absence de preuve d’une créance exigible entraîne le rejet de la demande. Le juge constate que le demandeur ne rapporte aucun élément suffisant. « Qu’il en résulte que l’URSSAF ne rapporte pas d’élément permettant de caractériser l’état de cessation des paiements de la SARL RAVALTOP et que sa demande doit être rejetée » (Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025009419). La demande est donc jugée irrecevable sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Cette analyse place une barrière procédurale élevée pour le créancier demandeur. Elle prévient les actions abusives fondées sur des créances litigieuses. La portée est de sécuriser l’accès à la procédure collective. La valeur est la préservation de la continuité de l’entreprise tant que son insolvabilité n’est pas certaine.