Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’une société débitrice. Sur assignation d’un créancier titulaire d’une créance exigible, la juridiction prononce l’ouverture d’un redressement judiciaire. Elle retient la date de l’assignation comme date provisoire de cessation des paiements.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
L’état de cessation des paiements est défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal rappelle que cet état « résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation est purement comptable et objective, indépendante de la volonté du débiteur. La cour d’appel de Dijon a récemment appliqué ce même principe en soulignant qu’un « actif disponible est insuffisant pour lui permettre de faire face à son passif échu exigible » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01262). La décision confirme ainsi la rigueur du critère de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La charge de la preuve et les présomptions retenues
Le créancier demandeur doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le tribunal relève que le demandeur justifie d’une « créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses » (Faits et Procédure). Face à cette démonstration, le débiteur, défaillant, ne rapporte pas la preuve contraire. Il ne justifie pas « disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur » (Faits et Procédure). Cette carence permet au juge de tirer toutes les conséquences de fait et de droit. Le tribunal de commerce de Meaux a adopté une démarche similaire en s’appuyant sur les éléments d’enquête (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 2 juin 2025, n°2025006778).
Les conséquences procédurales de la constatation
L’ouverture inéluctable de la procédure collective
La constatation de la cessation des paiements entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure. Le tribunal estime que « l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire » (Motifs). Le juge n’a ainsi aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire dès lors que le critère est rempli. La décision ordonne l’application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Cette automaticité protège l’égalité entre les créanciers et préserve les intérêts de l’ensemble des parties concernées.
La fixation de la date de cessation des paiements
La date de cessation des paiements est un élément crucial pour l’effet des actes suspects. Le tribunal la fixe provisoirement au jour de l’assignation en justice, soit le 18 avril 2025. Cette date pourra être ultérieurement précisée par le juge-commissaire. La décision organise également les premières mesures de la procédure, comme la désignation des organes. Elle prévoit la réalisation d’un inventaire et la fixation d’un délai pour la déclaration des créances. L’exécution provisoire est de droit, assurant l’efficacité immédiate du jugement.