Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025003446

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’une société épicière. Sur assignation d’un créancier titulaire d’une créance exigible, le débiteur ne comparaît pas. Le tribunal, statuant en chambre du conseil, ouvre une procédure de redressement judiciaire après avoir relevé l’insuffisance de l’actif disponible.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle le critère légal de la cessation des paiements pour motiver sa décision. Il s’appuie sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible avec les liquidités. « Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. » (Motifs). Cette formulation épouse strictement la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. La portée est essentielle car ce constat est la condition sine qua non de l’ouverture d’une procédure collective.

La charge de la preuve et les présomptions retenues

La juridiction fonde son analyse sur les éléments fournis par le créancier demandeur. Elle relève l’existence d’une créance certaine et les tentatives infructueuses de recouvrement. Le défendeur, absent, ne produit aucun élément contraire. Le tribunal en déduit logiquement l’insuffisance de l’actif. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante. « Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil […] établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 5 mars 2025, n°2025F00453). La valeur réside dans l’aménagement de la charge de la preuve en chambre du conseil.

Les conséquences procédurales du constat

L’ouverture obligatoire du redressement judiciaire

Dès la constatation de la cessation, le tribunal est tenu d’ouvrir une procédure. Il exécute cette obligation en prononçant le redressement judiciaire. « Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire » (Motifs). Le sens est l’application automatique du dispositif de traitement des difficultés. La portée est impérative et ne laisse aucune place à l’appréciation discrétionnaire du juge sur ce point.

Les mesures d’organisation de la procédure

Le jugement organise immédiatement les premières étapes de la procédure collective. Il désigne les organes judiciaires et fixe une date de cessation des paiements provisoire. Il ordonne aussi un inventaire et un délai pour les déclarations de créance. Ces mesures visent à préserver les intérêts de l’ensemble des créanciers. Cette diligence est systématique, comme le montre une autre décision récente. « L’état de cessation des paiements est constaté. » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 6 février 2025, n°2025001718). La valeur pratique est la sécurisation du processus collectif dès son initiation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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