Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé le 2 octobre 2025, se prononce sur une demande en constatation de clauses résolutoires. Le bailleur de véhicules sollicite la résolution de plusieurs contrats pour défaut de paiement des loyers. Le juge constate l’acquisition des clauses résolutoires et ordonne le paiement d’une provision ainsi que la restitution des biens sous astreinte. Cette ordonnance précise les conditions d’exécution forcée en cas de défaillance persistante du locataire.
La mise en œuvre effective de la clause résolutoire
La sanction du défaut de paiement par la résolution. Le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de crédit-bail et de location. Cette constatation intervient après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses pour le recouvrement des loyers impayés. La décision rappelle que l’inexécution d’une obligation essentielle ouvre droit à la résolution. La solution s’inscrit dans la logique des articles 1224 et suivants du Code civil. Elle confirme la force obligatoire des conventions librement consenties entre les parties. La jurisprudence antérieure établissait déjà que le non-paiement dans le délai convenu rend la clause acquise. « Il est établi que la société Etoile n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées dans le délai d’ un mois, de sorte que la clause résolutoire est incontestablement acquise. » (Cour d’appel de Paris, le 19 octobre 2023, n°22/19382) La portée de cette décision est de faciliter la sanction rapide de l’inexécution contractuelle. Elle permet au créancier de recouvrer ses biens sans attendre un jugement au fond.
Les mesures d’exécution forcée ordonnées en référé
La condamnation au paiement et à la restitution sous astreinte. Le tribunal alloue une provision sur la créance de loyers et accessoires, évaluée à 308 167,37 euros. Il ordonne surtout la restitution matérielle des quatre véhicules objets des contrats. Cette restitution est assortie d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard. L’astreinte court après un délai de grâce de huit jours suivant la signification de l’ordonnance. Le juge use ici de son pouvoir de contrainte pour assurer l’exécution effective de la décision. La nature personnelle de l’astreinte est un principe désormais bien établi en jurisprudence. « L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 19 décembre 2024, n°24/80931) La valeur de cette mesure est d’exercer une pression financière croissante sur le débiteur récalcitrant. Elle vise à prévenir toute résistance ou retard dans l’exécution de l’obligation de restituer. La portée est pratique et vise l’efficacité immédiate de la justice des référés en matière contractuelle.