Tribunal de commerce de Melun, le 8 octobre 2025, n°2024L01506

Le tribunal de commerce de Melun, statuant le 8 octobre 2025, a été saisi par le mandataire liquidateur d’une entreprise en liquidation judiciaire. Ce dernier sollicitait une sanction commerciale pour détournement d’actif à l’encontre de la dirigeante. La juridiction a relevé la caractérisation des faits reprochés ainsi qu’une précédente condamnation pénale sur le même fondement. Elle a finalement décidé de ne pas prononcer la sanction commerciale demandée, malgré l’avis favorable du ministère public.

Le principe du cumul des sanctions distinctes

Le tribunal reconnaît implicitement la possibilité d’un cumul. Les faits constitutifs du délit pénal et du manquement sanctionnable commercialement sont identiques. La décision constate que la personne a été condamnée sur le même fondement par une juridiction répressive. Le juge commercial admet donc que les mêmes agissements peuvent relever de deux qualifications juridiques différentes. Cette approche est conforme au principe de nécessité des délits et des peines interprété par le Conseil constitutionnel. « Aux termes d’une décision sur question prioritaire de constitutionnalité en date du 29 septembre 2016 le Conseil Constitutionnel a indiqué que le principe de nécessité des délits et des peines ne fit pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions différentes en application de règles distincts. » (Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2022, n°22/01840) La portée de ce point est essentielle pour la cohérence du système de sanctions. Il consacre l’autonomie des voies de droit et des régimes de responsabilité.

L’exercice d’un pouvoir d’appréciation souverain

Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour écarter la sanction. Le passif faible de l’entreprise et l’existence de la condamnation pénale sont les motifs invoqués. Le tribunal opère ainsi une pondération entre la gravité des faits et les conséquences déjà subies. Il ne remet pas en cause le bien-fondé de l’action du liquidateur. La solution illustre la marge de manœuvre laissée au juge commercial par les textes. La valeur de cette décision réside dans sa recherche d’une solution équitable. Elle évite une double sanction qui pourrait apparaître disproportionnée au regard des circonstances. Cette approche pragmatique tempère la rigueur du principe de cumul des poursuites.

La portée pratique d’une décision de clémence

Le refus de sanctionner influence la stratégie des mandataires de justice. Le liquidateur avait laissé l’appréciation au tribunal compte tenu de la condamnation pénale. Cette position montre une volonté de coordination entre les autorités. La décision pourrait inciter à un examen systématique des procédures parallèles. Elle souligne l’importance de la communication entre le juge civil et le juge répressif. La solution dégage une forme de principe d’économie des poursuites. Sa valeur est d’ordre pratique plus que juridique, visant une bonne administration de la justice. Elle n’établit pas pour autant une règle de non-cumul automatique.

La confirmation de l’autonomie des sanctions commerciales

Le jugement réaffirme la nature spécifique de la sanction commerciale. Celle-ci poursuit un objectif propre de régulation des comportements économiques. « Les sanctions énoncées par le juge pénal, le juge civil ou le juge commercial pour des mêmes faits et à l’encontre d’une même personne constituent des sanctions de nature différente prononcées en application de corps de règles distincts, et dès lors, peuvent se cumuler ainsi qu’il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel citée par le ministère public et de la jurisprudence de la Chambre Criminelle. » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 26 mai 2025, n°2025006068) Le sens de cette affirmation est de préserver l’effectivité de chaque ordre de juridiction. La portée en est importante pour l’avenir des procédures collectives. Elle garantit que le juge commercial conserve son pouvoir propre de sanction. La décision de Melun, par sa clémence, n’affaiblit pas ce principe fondamental.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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