Le tribunal de commerce de Meaux, statuant le 14 décembre 2022, se prononce sur un litige consécutif à des travaux de génie civil défectueux. La société constructrice, mise en liquidation, ne comparaît pas. Les sociétés commanditaires agissent directement contre son assureur. La juridiction retient sa compétence et accueille la demande en responsabilité décennale. Elle condamne l’assureur à indemniser les préjudices matériels et la perte d’exploitation subis.
La compétence du juge consulaire et l’étendue du litige
La détermination de la compétence matérielle et territoriale fonde l’intervention du tribunal. Le litige initial oppose des sociétés commerciales à propos d’actes de commerce. La dissolution du constructeur n’affecte pas cette compétence, confirmée par l’article L. 721-3 du code de commerce. L’assureur, attrait à la cause, ne conteste pas son statut de garant. Sa présence étend le litige sans en modifier la nature commerciale originelle. La compétence territoriale se justifie par le lieu d’exécution des travaux litigieux. Les travaux ont été réalisés dans le ressort de la juridiction saisie. Le tribunal valide ainsi pleinement sa saisine pour statuer sur l’ensemble des demandes.
La mise en œuvre de la garantie décennale et de l’action directe
La responsabilité du constructeur est établie sur le fondement de la garantie décennale. L’expertise judiciaire démontre la mauvaise qualité des travaux affectant la solidité de l’ouvrage. « La totalité des problèmes proviennent de la mauvaise géométrie du génie civil du portique n°2 » (Motifs). Ces désordres, survenus pendant la période légale, engagent la responsabilité de plein droit du constructeur. L’absence de défense de sa part confirme le bien-fondé des critiques. L’impossibilité d’agir contre la société en liquidation reporte la charge sur son assureur. L’action directe des victimes contre l’assureur est expressément prévue par la loi. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur » (Motifs, référence à l’article L. 124-3 du code des assurances). L’assureur ne peut se soustraire à son obligation de garantie.
La portée de la décision pour les victimes de désordres constructifs
Cette décision sécurise les maîtres d’ouvrage face à la défaillance d’un constructeur. L’action directe offre un recours efficace contre l’assureur de responsabilité civile. Elle évite l’impunité financière lorsque le responsable est insolvable ou disparu. La jurisprudence rappelle que « c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer […] qu’il ne doit pas sa garantie » (Cour d’appel de Paris, le 10 octobre 2025, n°22/02454). L’assureur, en l’espèce, n’a pas rapporté cette preuve libératoire. La qualification des travaux sous le régime de la garantie décennale est cruciale. Seuls les désordres affectant un ouvrage ou ses éléments indissociables ouvrent ce régime spécifique. La distinction avec les simples éléments d’équipement reste essentielle pour le droit applicable.
La valeur de l’expertise judiciaire et la réparation du préjudice
L’expertise judiciaire joue un rôle probatoire décisif dans l’instruction. Elle établit le lien de causalité entre les malfaçons et les désordres constatés. Le tribunal fonde sa conviction sur les conclusions techniques et impartiales de l’expert. Le quantum du préjudice est également déterminé par cette expertise, qui évalue la perte d’exploitation. La réparation couvre ainsi intégralement le coût des travaux de reprise nécessaires. En revanche, le préjudice moral doit être prouvé de manière spécifique par le demandeur. La société requérante n’ayant rapporté aucun élément, sa demande est rejetée. Cette rigueur probatoire préserve l’assureur de condamnations pour des chefs non justifiés. La décision illustre l’équilibre entre une indemnisation complète et une réparation strictement fondée.