Tribunal de commerce de Marseille, le 7 octobre 2025, n°2025F01150

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 7 octobre 2025, statue sur une affaire commerciale. Il ordonne une mesure de conciliation préalable au jugement au fond. La juridiction désigne un juge conciliateur en application des textes procéduraux et d’une convention locale. Elle définit précisément sa mission et son cadre temporel avant une nouvelle audience.

Le cadre légal et conventionnel de la conciliation

La décision s’appuie sur une double base normative. Elle invoque d’abord les articles 128 et suivants du code de procédure civile. Elle se fonde également sur un instrument conventionnel local spécifique. « Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur » (SUR QUOI). Ce fondement dualiste souligne l’articulation entre droit commun et pratiques juridictionnelles locales. La référence à une convention précise illustre l’autonomie procédurale des tribunaux. Elle démontre une volonté d’adapter les mécanismes de résolution amiable au contexte économique régional.

La mission opérationnelle du juge conciliateur

L’ordonnance définit avec précision le rôle et les pouvoirs du magistrat désigné. Elle énumère ses obligations, de la convocation des parties à la tentative de rapprochement. Le juge doit « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité » (PAR CES MOTIFS). Cette mission est encadrée par un délai de trois mois et une obligation d’information du tribunal. La définition détaillée des tâches sécurise juridiquement l’intervention du conciliateur. Elle garantit aussi le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le juge conciliateur agit ainsi comme un facilitateur doté d’une autorité procédurale claire.

Les suites procédurales envisagées

La décision anticipe et organise les différentes issues possibles de la conciliation. Elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur ces suites. Le tribunal prévoit expressément « l’homologation d’un accord intervenu entre les parties » ou « l’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation » (PAR CES MOTIFS). Cette anticipation procure une sécurité juridique aux parties et une efficacité procédurale. Elle évite tout vide juridique et assure la continuité de la procédure, quelle que soit l’issue. Le tribunal conserve ainsi la maîtrise du calendrier judiciaire tout en favorisant une solution autonome.

La portée d’une gestion judiciaire proactive

Cette ordonnance illustre une justice tournée vers l’efficacité et la résolution pragmatique des litiges. Elle inscrit la conciliation dans le déroulement même de l’instance, sous contrôle judiciaire. Cette approche proactive décharge le rôle contentieux du juge et responsabilise les parties. Elle rejoint l’esprit de dispositions similaires, comme le rappelle une autre juridiction : « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue » (Tribunal judiciaire de Quimper, le 9 février 2026, n°25/01388). La décision marseillaise va plus loin en l’ordonnant d’office dans un cadre conventionnel. Elle constitue un modèle de gestion amiable intégrée au procès, promouvant une culture de règlement des différends.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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