Tribunal de commerce de Marseille, le 7 octobre 2025, n°2025F01020

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 7 octobre 2025, ordonne une mesure de conciliation préalable au jugement. Saisi d’un litige commercial, il désigne un juge conciliateur en application des textes procéduraux et d’une convention locale. La décision pose la question de l’obligation préalable de conciliation dans le contentieux économique. Elle en organise précisément le cadre procédural et les suites possibles.

Le cadre juridique de la conciliation obligatoire

Le fondement conventionnel et légal de la mesure. La juridiction fonde sa décision sur l’articulation entre une convention locale et le code de procédure civile. Elle invoque « les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile » et « l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends » (Motifs). Ce double fondement illustre la contractualisation des procédures de résolution amiable. La portée est significative car elle rend la conciliation impérative pour les justiciables relevant de cette juridiction.

La nature du litige soumis à l’obligation. Le tribunal retient l’application du dispositif « compte tenu de la nature du litige » (Motifs). Cette formulation générique contraste avec une approche strictement quantitative. Elle se distingue ainsi d’une jurisprudence exigeant un quantum déterminé pour déclencher l’obligation. La valeur de la décision est d’élargir le champ de la conciliation obligatoire au-delà des seules créances pécuniaires. Elle privilégie une appréciation qualitative fondée sur la typologie du différend commercial.

L’encadrement procédural de la mission du conciliateur

Les pouvoirs et devoirs du juge désigné. L’ordonnance définit avec précision le cadre d’intervention du conciliateur. Sa mission consiste notamment à « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité » (Dispositif). Cette énumération garantit le caractère structuré et encadré de la procédure. La portée est pratique, offrant une feuille de route claire tout en préservant la flexibilité nécessaire à la recherche d’un accord.

Les suites procédurales anticipées par le tribunal. La juridiction organise dès à présent l’issue de la phase de conciliation. Elle prévoit expressément le renvoi de l’affaire « pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L’homologation d’un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation » (Dispositif). Cette anticipation exhaustive sécurise la transition entre la phase amiable et la phase contentieuse. Sa valeur réside dans la gestion efficace du prétoire et la prévisibilité offerte aux parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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