Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance commerciale. La partie défenderesse avait adressé un courrier au tribunal sans comparaître à l’audience. Les juges ont dû écarter cette pièce et, sur le fondement des autres éléments débattus, ont accueilli la demande principale. La décision rappelle avec rigueur les principes directeurs du procès en matière commerciale et leur application concrète.
Le formalisme de la procédure orale en matière commerciale
Le principe de l’oralité impose une participation active des parties à l’audience. La juridiction rappelle que devant les Tribunaux de Commerce, « la procédure est orale » (article 860-1 du Code de Procédure Civile). Elle en déduit directement l’obligation pour les parties « de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ». La portée de ce formalisme est immédiate et stricte. Le courrier produit par la partie défaillante est ainsi rejeté, car il ne saurait se substituer à la comparution personnelle exigée par la loi. Cette solution garantit le caractère direct et immédiat des débats devant une juridiction consulaire.
Le respect impératif du principe de la contradiction
Le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non débattus. La cour cite les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile pour rappeler l’interdiction de se fonder sur une pièce non discutée. Elle se réfère à une jurisprudence constante en ces termes : « il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire » (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976). Ce principe trouve un écho dans une jurisprudence récente qui précise son application procédurale. En effet, il a été jugé que « des pièces n°1 à 12 ont été déposées, sans qu’il ne soit justifié qu’elles ont été signifiées au défendeur défaillant. Les pièces numérotées de 10 à 12 sont donc écartées des débats » (Tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, n°23/00954). La valeur de ce principe est absolue et protège les droits de la défense.
L’administration de la preuve dans le cadre d’une créance commerciale
La décision se fonde sur un faisceau d’indices concordants pour établir la créance. Les juges ont analysé une série documentaire complète incluant contrats, procès-verbal, mandat et factures. Ils relèvent également la production de « courriers de relances pour factures impayées » à plusieurs reprises. Ce corpus, régulièrement versé aux débats, permet d’établir le principe et le montant de la dette. La méthode démontre l’importance d’une documentation probante et organisée en matière commerciale. La créance est ainsi reconnue comme pleinement justifiée en fait et en droit.
Les modalités de la condamnation et le rejet des demandes accessoires
La condamnation est prononcée avec le détail des accessoires de la dette. Le principal est assorti d’intérêts légaux et leur capitalisation est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. La juridiction alloue également une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. En revanche, elle refuse l’allocation de dommages-intérêts, la partie demanderesse « ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel ». Cette différenciation illustre l’exigence d’un préjudice établi pour toute réparation complémentaire. Le jugement est enfin déclaré exécutoire à titre provisoire, assurant une effectivité rapide à la décision.