Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 7 octobre 2025, ordonne une mesure de conciliation préalable au jugement d’un litige commercial. La juridiction se fonde sur une convention spécifique et le code de procédure civile pour désigner un juge conciliateur. Elle précise les modalités pratiques de cette mission et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Cette décision illustre la promotion du règlement amiable des différends par le juge.
La base légale et conventionnelle de la désignation
Le fondement textuel de la mesure de conciliation. La décision s’appuie expressément sur les articles 128 et suivants du code de procédure civile. Elle invoque également un avenant à une convention générale de résolution amiable. « Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur » (Motifs). Ce double ancrage souligne l’importance croissante des procédures alternatives.
La volonté des parties comme élément justificatif. Bien que non explicitement mentionnée dans les motifs, la référence à l’avenant conventionnel suggère une adhésion des parties à ce mode de résolution. Une jurisprudence similaire rappelle que « les parties ont explicitement exprimé leur volonté de recourir à une mesure amiable, ce qui justifie le recours à un conciliateur » (Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 19 mars 2026, n°25/00253). La décision marseillaise s’inscrit dans cette logique volontariste et conventionnelle.
Le cadre procédural et les pouvoirs du juge conciliateur
Les missions précises et encadrées du magistrat désigné. L’ordonnance détaille de manière exhaustive le rôle du juge conciliateur. Elle lui confie des tâches d’information, d’analyse du litige et de recherche active d’un accord. « Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité » (Dispositif). Ce cadre garantit à la fois l’efficacité de la mission et la protection des intérêts en présence.
L’organisation processuelle et les suites de la conciliation. La juridiction anticipe les différents aboutissements possibles de la mesure. Elle fixe un délai de trois mois et une audience de suivi pour homologuer un accord ou reprendre la procédure contentieuse. « Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 mars 2026 » (Dispositif). Cette organisation rigoureuse assure la célérité et évite les délais indus, préservant l’accès au juge étatique.