Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 2 octobre 2025, statue sur une instance relative à un contrat d’assurance. L’assuré, initialement demandeur, sollicite l’indemnisation de pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative. L’assureur oppose une clause d’exclusion de garantie. Après une longue procédure incluant une expertise, les deux parties formulent des demandes réciproques de désistement. La juridiction doit déterminer les effets de ces volontés concordantes sur l’instance en cours. Le tribunal constate le désistement parfait et prononce le dessaisissement.
Les conditions du désistement d’instance
Le désistement requiert une volonté claire et acceptée. La décision relève que la partie demanderesse sollicite expressément que lui soit donné acte de son désistement. La partie défenderesse manifeste quant à elle son acceptation expresse de ce désistement. Cette acceptation est une condition essentielle pour que le désistement devienne parfait. La jurisprudence rappelle que « le désistement d’instance et d’action […] rendu parfait par l’acceptation expresse […] entraîne l’extinction de l’instance » (Tribunal judiciaire de Dax, le 3 octobre 2025, n°22/01273). L’accord des deux parties est donc le fondement de l’extinction de l’instance.
La portée de cette acceptation est immédiate et définitive. En acceptant le désistement de son adversaire, la partie défenderesse renonce à toute décision sur le fond. Elle renonce également à la condamnation aux dépens qu’elle réclamait initialement. Le tribunal constate cet accord réciproque pour mettre fin au litige. Cette solution évite une décision au fond qui serait devenue sans objet. Elle souligne l’autonomie procédurale des parties pour mettre un terme à leur différend.
Les effets procéduraux du désistement parfait
Le désistement parfait entraîne des conséquences juridiques immédiates. Le tribunal constate « l’extinction de l’action […] laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance ». Cet effet est automatique dès la réunion des volontés. Le juge n’a plus à se prononcer sur le fond du litige, notamment sur la validité de la clause contestée. Son rôle se limite à constater l’extinction et à se dessaisir.
La décision écarte ainsi tout examen de la clause d’exclusion. Pourtant, un premier jugement avait déclaré cette clause réputée non écrite. Il avait fondé cette décision sur l’absence de caractères très apparents. La jurisprudence exige en effet que « les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents » (Cour d’appel de Versailles, le 9 mars 2023, n°21/03325). Le désistement rend définitivement inutile tout débat sur l’application de cette règle protectrice. Les parties préfèrent une issue négociée à une décision juridictionnelle définitive.