Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 2 octobre 2025, statue sur un recours en garantie décennale. L’exploitante d’un établissement hôtelier poursuit les assureurs décennaux de deux entreprises ayant réalisé des travaux de rénovation sur une piscine, suite à des désordres constatés. Le tribunal rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les assureurs et examine la couverture des contrats. Il condamne un assureur et l’entreprise de construction, mais déboute la demanderesse de ses prétentions à indemnisation pour perte d’image.
La qualité à agir du maître d’ouvrage
Le tribunal consolide d’abord la recevabilité de l’action en garantie décennale. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point. « la garantie décennale bénéficie au maître d’ouvrage, qu’il soit propriétaire ou locataire, à partir du moment où il a commandé les travaux » (Attendu que, selon arrêts de la Cour de Cassation du 19 novembre 1986, puis du 28 juin 2006). Il précise ensuite les conditions d’exercice de cette action. « l’action en garantie décennale peut être exercée par le maître d’ouvrage dès lors « qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel » » (Attendu que l’arrêt du 13 juillet 2022 produit aux débats confirme). La décision confirme ainsi une interprétation extensive de la qualité à agir. Elle protège tout commanditaire des travaux subissant un préjudice, indépendamment de son titre. Cette solution sécurise les investisseurs et locataires engagés dans des opérations de construction.
L’interprétation restrictive des garanties d’assurance
Le cœur du litige réside dans l’analyse des exclusions des polices d’assurance. Pour le premier assureur, le tribunal opère une distinction fine entre les activités couvertes et exclues. « les activités suivantes n’étant pas couvertes « maître d’œuvre, bureau d’études techniques dont la mission ne comporte pas la réalisation de travaux » » (Attendu que, selon les conditions particulières du contrat d’assurance QBE). Il estime que la mission d’ingénierie intégrée à un devis global reste couverte. Pour le second assureur, l’exclusion est en revanche jugée applicable. Le contrat « exclut les « ouvrages étanches en béton armé…, construction de piscines… » » (Attendu que le contrat d’assurance couvrant les activités de la société BADIS). Les travaux litigieux, qualifiés de travaux d’étanchéité sur une piscine, tombent sous le coup de cette exclusion. Le tribunal applique strictement les termes du contrat, refusant d’étendre la couverture. Cette rigueur interprétative rappelle que l’assureur peut limiter son engagement, sous réserve de clarté.
La nature du préjudice indemnisable
La décision écarte enfin la demande d’indemnisation pour perte d’image. Le tribunal analyse les garanties de dommages immatériels. Le contrat « couvre au titre des dommages immatériels consécutifs… « les pertes économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service… » » (Attendu cependant que le contrat d’assurance QBE couvre au titre des dommages immatériels). Il en déduit que la perte d’image n’est pas un chef de préjudice autonome. « la perte d’image n’en est pas un en soi, sauf à démontrer le préjudice financier en découlant » (Attendu cependant que le contrat d’assurance QBE couvre au titre des dommages immatériels). La demanderesse n’ayant pas prouvé de perte économique directe, sa demande est rejetée. Cette analyse exige une matérialisation financière du préjudice réputé moral. Elle impose une charge de preuve substantielle à la victime d’un désordre affectant sa réputation.
La portée de cette décision est double. Elle réaffirme le principe d’une interprétation stricte des exclusions contractuelles en assurance décennale. Elle limite parallèlement l’indemnisation des préjudices immatériels aux seules pertes économiques démontrées. Cette approche garantit la sécurité juridique des contrats d’assurance mais peut restreindre l’indemnisation des maîtres d’ouvrage.