Tribunal de commerce de Mans, le 7 octobre 2025, n°2025007250

Le tribunal des activités économiques du Mans, le 7 octobre 2025, statue sur une requête en conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite la liquidation en raison de la défaillance du débiteur. Le tribunal accueille la demande et prononce une liquidation judiciaire simplifiée. Il retient l’impossibilité manifeste de redressement et l’application du régime simplifié.

La conversion pour impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 631-15 II du code de commerce. Il constate l’absence de participation du débuteur à la procédure collective. Le débiteur ne s’est jamais manifesté et n’est à jour d’aucune déclaration fiscale.

La situation concrète du débiteur justifie la conversion. Le rapport du mandataire judiciaire établit que l’entreprise n’est pas viable. « Il ressort que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible. » (Motifs) Cette analyse in concreto est conforme à la jurisprudence. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536)

La liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal applique d’office le régime de la liquidation simplifiée. Il relève l’absence de bien immobilier dans le patrimoine du débiteur. Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires respectent les seuils légaux prévus.

La procédure simplifiée entraîne des modalités de gestion allégées. Seules les créances susceptibles de venir en rang utile seront vérifiées. Un délai de six mois est fixé pour la clôture de la procédure. Cette adaptation vise une résolution rapide des dossiers sans complexité.

La décision illustre le contrôle judiciaire de l’impossibilité de redressement. Elle confirme que la conversion n’exige pas une cessation des paiements. « La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422) Le juge apprécie souverainement les éléments de fait.

Le recours à la liquidation simplifiée facilite l’administration des petites défaillances. Il permet une liquidation rapide lorsque l’actif est réduit. Cette économie de moyens est essentielle pour les procédures sans enjeu patrimonial significatif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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