Le tribunal des activités économiques du Mans, le 7 octobre 2025, statue sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La société avait été placée en liquidation simplifiée un an auparavant. Le liquidateur sollicite une prolongation en raison d’un recouvrement en cours contre l’ancien dirigeant. Le tribunal fait droit à cette demande en appliquant l’article L 643-9 du code de commerce. Il reporte l’examen de la clôture pour une durée de six mois.
Le fondement légal de la prorogation
Le juge retient un motif légal justifiant le report. Le liquidateur invoque explicitement l’existence d’une action en recouvrement. « Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que le recouvrement d’une créance due par le dirigeant de la société à la procédure est en cours » (Motifs). Ce fait constitue le fondement nécessaire pour interrompre la temporalité de la procédure. Le tribunal valide ce motif en se référant à l’article L 643-9. La décision illustre ainsi l’interprétation large des causes de prolongation. La clôture est subordonnée à l’apurement préalable des actifs litigieux.
L’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce
L’autorité judiciaire dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la réalité du besoin. Le tribunal constate la pertinence des éléments fournis par le liquidateur. « Attendu qu’étant donné les motifs invoqués, il échêt de faire application de l’article L 643-9 » (Motifs). Cette formulation démontre un contrôle sommaire mais effectif de la justification apportée. Une jurisprudence similaire du tribunal de commerce de Roanne confirme cette approche. « Attendu qu’au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête » (Tribunal de commerce de commerce de Roanne, le 7 janvier 2026, n°2025L00415). Le juge vérifie ainsi la consistance des raisons avancées avant d’accorder un délai supplémentaire.
La portée pratique du report pour la liquidation
La prorogation vise à préserver l’intérêt de la masse des créanciers. Elle permet de poursuivre une action susceptible d’accroître l’actif. Le tribunal fixe un nouveau délai précis pour le réexamen de la clôture. Cette mesure évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable. Elle s’inscrit dans la logique d’une bonne administration de la procédure collective. Le report est ici limité à six mois, ce qui témoigne d’un souci de célérité. Le juge concilie ainsi l’efficacité du recouvrement et la nécessité de terminer la liquidation.
La valeur de la décision pour la pratique des liquidations
Cet arrêt rappelle les conditions procédurales entourant la clôture. Il souligne l’importance des diligences actives du liquidateur dans le recouvrement. La non-comparution du représentant légal n’affecte pas le cours de la procédure. Le jugement est réputé contradictoire, assurant sa sécurité juridique. Cette solution est cohérente avec une jurisprudence antérieure. « Attendu que la SCP BTSG […] expose que la procédure ne peut être clôturée à ce jour car un recouvrement est en cours » (Tribunal de commerce de commerce de Lille Métropole, le 28 mars 2025, n°2024019265). Elle garantit l’aboutissement des actions utiles avant la fin de la mission.