Le tribunal des activités économiques du Mans, le 7 octobre 2025, statue sur une demande de prolongation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La société concernée a été placée en liquidation par jugement du 13 octobre 2020. Après plusieurs prorogations annuelles, le greffier a saisi le tribunal d’office pour un nouvel examen. Le liquidateur a exposé l’impossibilité de clôturer en raison d’un recouvrement de créance en cours. Le tribunal, constatant la non-comparution du représentant légal, a prorogé le délai d’un an en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.
La condition d’une décision motivée pour proroger le délai
Le juge exige une motivation précise justifiant l’impossibilité de clôturer la procédure. Cette exigence découle directement du texte légal qui encadre strictement les prorogations. Le tribunal fonde sa décision sur les explications fournies par le liquidateur en exercice. Celui-ci « expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que le recouvrement d’une créance est en cours » (Motifs). Cette motivation concrète est essentielle pour fonder légalement la prorogation. Elle permet de vérifier l’absence d’arbitraire et le respect du principe de célérité des procédures collectives. La décision rappelle ainsi que la simple écoulation du temps ne suffit pas à justifier une prolongation. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a également exigé des éléments concrets. « Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » (Tribunal de commerce d’Évry, le 20 février 2025, n°2025L00090). La portée de ce point est de garantir une gestion diligente et justifiée de la phase terminale de la liquidation.
La saisine d’office du juge pour examiner la clôture
La procédure illustre le mécanisme de saisine automatique par le greffier en l’absence d’initiative des parties. Ce système vise à éviter l’enlisement des procédures et assure un contrôle périodique par le juge. En l’espèce, « le greffier du tribunal de céans a fait citer le représentant légal de la société débitrice par acte d’huissier de justice » (Motifs). Cette citation régulière permet d’assurer le caractère contradictoire de l’examen, malgré une absence de comparution. Le tribunal statue ainsi « par jugement réputé contradictoire » (Dispositif). Cette formalité est cruciale pour préserver les droits du débiteur tout en permettant la poursuite de la procédure. La valeur de cette règle est de concilier l’efficacité de la liquidation avec les garanties procédurales fondamentales. Elle confirme une pratique observée ailleurs, où la convocation par le greffier est jugée régulière. « Que de ce fait la convocation est régulière » (Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 19 mars 2025, n°2024001609). La portée est d’instaurer une procédure automatique et sécurisée pour le réexamen obligatoire de la clôture.