Tribunal de commerce de Lyon, le 7 octobre 2025, n°2025F05124

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le sept octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Un créancier public justifie d’une créance impayée malgré des poursuites. Le débiteur, entrepreneur individuel, ne comparaît pas. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il prononce la liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines du débiteur et applique la procédure simplifiée.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition légale et son application concrète. Le tribunal retient la cessation des paiements sans détailler l’analyse des éléments d’actif et de passif. Il se fonde sur l’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses. La décision énonce que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette approche pragmatique est conforme à la définition légale rappelée par la jurisprudence. « La cessation des paiements est définie, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Limoges, le 3 juillet 2025, n°24/00893). La portée de cette constatation est renforcée par la fixation de la date de cessation au maximum légal.

La détermination de la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement la date au sept avril deux mille vingt-quatre. Il motive ce choix par « l’ancienneté du passif » et le renvoie au « maximum légal prévu par l’article L.631-8 » (Motifs). Cette fixation au terme ultime prévu par la loi protège les intérêts des créanciers. Elle préserve également l’efficacité de la procédure en validant les actes passés durant la période suspecte. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges pour apprécier les circonstances de la défaillance. Elle sécurise ainsi le point de départ des périodes de suspicion en cas d’information tardive.

Les conséquences sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel

L’extension de la procédure au patrimoine personnel. Le tribunal constate le défaut de séparation des patrimoines professionnel et personnel. Il en déduit que « la procédure doit être ouverte sur l’ensemble des patrimoines » (Motifs). Cette solution est justifiée par le non-respect des conditions légales de protection. Elle applique strictement les articles L681-1 et suivants du code de commerce. La portée est sévère pour le débiteur mais logique au regard de la confusion constatée. Elle vise à assurer l’égalité entre les créanciers professionnels et personnels. L’ensemble des biens devient ainsi le gage commun de l’ensemble des créanciers.

Le recours à la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal dit applicable la procédure de liquidation simplifiée. Il se réfère aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce. Cette décision est conditionnelle car le liquidateur doit vérifier les critères. « Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport » (Motifs). La valeur de cette mesure réside dans la recherche de célérité et de proportionnalité. Elle adapte les moyens procéduraux à l’importance et à la complexité présumée du dossier. Cette orientation favorise une gestion efficace et moins coûteuse de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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