Tribunal de commerce de Limoges, le 8 octobre 2025, n°2025002556

Le Tribunal des activités économiques de Limoges, le 8 octobre 2025, statue sur le sort du gérant d’une société en liquidation judiciaire. Ce dernier a fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son absence totale de collaboration. Le ministère public requiert une sanction en application des articles L. 653-5 5° et L. 653-8 du code de commerce. Le tribunal prononce une interdiction de gérer de trois ans à son encontre.

La caractérisation d’une abstention volontaire de coopérer

Le juge retient l’existence d’un comportement fautif constituant un grief autonome. Le gérant n’a répondu à aucune convocation du liquidateur judiciaire envoyée par lettre recommandée. Il a également ignoré les sollicitations du commissaire de justice chargé de l’inventaire des actifs de la société. Ces manquements sont établis par la preuve des courriers retournés avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le tribunal considère que cette attitude a nui au bon déroulement de la procédure collective. Elle a empêché le traitement correct de la situation des créanciers, le passif étant important pour un actif nul.

La portée de cette analyse est de définir les contours d’une faute sanctionnable. L’abstention doit être volontaire et faire obstacle à la procédure. La jurisprudence antérieure précise que ce grief peut être retenu indépendamment. « Seul le grief d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ayant été retenu, il n’y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle, mais uniquement une interdiction de gérer, seule sanction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce. » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/05894). Le présent jugement confirme cette approche autonome du manquement.

Le prononcé d’une interdiction de gérer en substitution

Le tribunal utilise le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi. Il choisit de prononcer une interdiction de gérer en lieu et place d’une faillite personnelle. Cette sanction est fondée sur l’article L. 653-8 alinéa 1er du code de commerce. Le tribunal suit les réquisitions du ministère public et le rapport du juge commissaire. Il prononce une interdiction générale de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise. La durée fixée est de trois années, et la décision est assortie de l’exécution provisoire.

La valeur de cette solution réside dans l’appréciation judiciaire de la sanction appropriée. Le texte offre au juge une alternative entre deux mesures de gravité différente. « Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que, Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » (Cour d’appel de Paris, le 5 décembre 2024, n°23/19226). Le tribunal exerce ici ce pouvoir en choisissant la sanction spécifique d’interdiction.

Ce jugement illustre la sanction systématique de l’entrave à une procédure collective. Il rappelle l’obligation de coopération active qui pèse sur les dirigeants. La décision consacre également la marge d’appréciation du juge dans le choix de la sanction. Elle participe à la protection des créanciers et à l’efficacité des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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