Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 7 octobre 2025, n°2025019912

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement du 7 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement judiciaire depuis mars 2024. Après une période d’observation renouvelée pour élaborer un plan, les organes de la procédure et le dirigeant ont conjointement requis la conversion. Le tribunal, constatant l’impossibilité de régler une dette sociale postérieure et l’absence de rentabilité, accueille cette requête. La décision soulève la question des conditions de conversion d’un redressement en liquidation et le régime des créances sociales nées après l’ouverture.

Les conditions de la conversion pour impossibilité de redressement

Le tribunal retient l’impossibilité manifeste du redressement sans constater la cessation des paiements. Il fonde sa décision sur deux éléments cumulatifs tirés des débats et d’une note en délibéré. Une impasse de trésorerie empêche le règlement de cotisations sociales patronales exigibles après l’ouverture. Ces cotisations sont dues sur des indemnités de congés payés acquis avant la procédure mais pris pendant la période d’observation. Le tribunal relève également l’absence d’un seuil de rentabilité suffisant après dix-huit mois d’observation. La société ne pouvait honorer le superprivilège des salaires dans le cadre d’un plan. La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. « Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). La portée de ce point est essentielle pour les praticiens. Elle confirme que le critère unique de conversion est l’impossibilité manifeste du redressement. La situation de cessation des paiements à la date de la conversion n’a pas à être recherchée. Cette analyse facilite la transition vers la liquidation lorsque toute perspective de continuation disparaît.

Le régime contesté des créances sociales postérieures

La décision précise le régime juridique des cotisations sociales liées à des congés antérieurs. L’administrateur judiciaire a apporté une analyse détaillée dans une note en délibéré. Les droits à congés payés acquis avant l’ouverture constituent des créances antérieures. Les indemnités versées relèvent donc du passif antérieur pris en charge par l’AGS. En revanche, les cotisations patronales dues sur ces indemnités présentent un caractère postérieur. Elles deviennent exigibles au moment du paiement effectif des congés pris après l’ouverture. La société, en défaut de trésorerie, s’est trouvée dans l’incapacité de les régler. Cette distinction est déterminante pour qualifier la nature de la dette et son incidence sur la trésorerie. Elle rejoint une solution récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation. « Ayant relevé que la cession d’entreprise était intervenue dans le cadre d’une procédure collective et que les droits à congés payés de la salariée avaient été acquis entre 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, soit avant l’ouverture de la procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société Cleanet, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la créance d’indemnité de congés payés de la salariée, qui n’était pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, devait être fixée au passif de la société Cleanet » (Cass. Chambre sociale, le 8 novembre 2023, n°21-19.764). La valeur de ce point réside dans sa clarification pour les administrateurs et mandataires. Elle permet de qualifier correctement les créances sociales nées d’événements antérieurs mais exigibles postérieurement. Cette dette postérieure, non couverte par les garanties de procédure, peut sceller le sort de l’entreprise en observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture