Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 6 octobre 2025, n°J2025000076

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, statuant le 6 octobre 2025, est saisi de deux demandes en ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, une société hôtelière, est défaillant et n’a pas produit ses comptes. Le juge-commissaire désigné a établi un rapport constatant l’état de cessation des paiements. Le tribunal, constatant l’impossibilité manifeste du redressement, ouvre la liquidation judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024.

La caractérisation certaine de la cessation des paiements

La définition légale et son appréciation concrète

Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il constate que la société « ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L631-1 du code de commerce. L’appréciation se fait ainsi au jour où le tribunal statue, conformément à la jurisprudence. « L’article L631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une société qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », ce qui s’apprécie au jour où la cour statue » (Cour d’appel de Nancy, le 10 septembre 2025, n°24/01465). La portée de ce point est essentielle pour l’ouverture de toute procédure collective.

Les éléments probatoires retenus par le juge

Le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d’indices graves et concordants. L’expert désigné a établi un rapport concluant à la cessation des paiements. Le débiteur ne s’est pas présenté aux convocations et n’a pas communiqué ses documents comptables. Le passif exigible est chiffré à plus de cent treize mille euros. Ces éléments permettent au juge de caractériser l’état de cessation sans équivoque. La valeur de cette analyse réside dans l’utilisation d’une enquête pour pallier l’absence de coopération du dirigeant.

Le prononcé direct de la liquidation judiciaire

L’impossibilité manifeste du redressement

Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il examine également les perspectives de redressement de l’entreprise. Il relève « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs). Ce constat lui permet d’ouvrir directement la liquidation sans phase d’observation. La jurisprudence rappelle que ce prononcé n’exige pas une cessation des paiements ancienne. « La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). La portée est pratique, elle accélère le traitement des dossiers sans espoir.

Les conséquences procédurales de la liquidation

La décision entraîne immédiatement la désignation des organes de la procédure. Un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire sont nommés. Un commissaire de justice est commis pour dresser inventaire dans un délai d’un mois. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement, permettant de remonter aux actes suspects. La valeur de ce dispositif est de garantir une administration rapide et sécurisée de la masse des créanciers. L’ensemble assure une mise en œuvre efficace des pouvoirs du liquidateur dès le jugement d’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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