Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant le 21 juillet 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. La société concernée, exerçant une activité de restauration ambulante, est inactive depuis décembre 2021. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour cette société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire simplifiée, en fixant la date de cessation des paiements au 6 avril 2024, et a retenu le délai de clôture de six mois.
La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord l’existence des conditions légales d’ouverture. Il établit sa compétence territoriale et matérielle du fait du siège social et de la forme commerciale de la société. L’examen du bilan financier présenté par le dirigeant est ensuite déterminant. Le passif exigible est évalué à dix mille euros pour un actif disponible nul, sans réserves de crédit. « Il est établi que la société Sàrl ALANTO’MATT est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. » Cette analyse confirme l’application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que cet état est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « Quoiqu’il en soit, à supposer que la société Estel en dispose encore à ce jour, cette somme ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. » (Cour d’appel de Paris, le 29 avril 2025, n°24/17702) La décision commentée illustre cette appréciation in concreto des éléments de trésorerie.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le tribunal procède ensuite à la détermination de la date de cessation des paiements. Il se fonde sur les déclarations du dirigeant et les dettes impayées remontant à 2021. La société étant inactive depuis décembre 2021, le tribunal estime que la date peut être remontée d’au moins dix-huit mois. Il la fixe finalement au 6 avril 2024, postérieure au début des difficultés. Cette fixation rétroactive est une prérogative souveraine des juges du fond. Elle permet de couvrir la période suspecte et d’assurer l’efficacité de la procédure. La décision souligne l’importance des déclarations du débiteur pour cette détermination. Elle permet d’éviter les risques de fraude et de préserver l’égalité entre les créanciers. La date ainsi fixée délimite le point de départ de la période suspecte. Elle a une incidence directe sur la validité des actes passés par le débiteur durant cette période.
Le recours obligatoire à la procédure simplifiée de liquidation
Le tribunal constate ensuite l’absence de perspective de redressement. L’activité n’étant plus suffisamment rentable, la liquidation s’impose. Il vérifie alors le respect des critères de la procédure simplifiée. L’actif ne comprend pas de bien immobilier et l’entreprise n’a pas de salariés. Son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur aux seuils légaux. « Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce. » Cette vérification est essentielle car l’application est obligatoire. Une jurisprudence récente détaille ces mêmes critères pour une autre entreprise. « ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 1026 euros avec son actif disponible de 0 euros justifiant une insuffisance d’actif de la différence et ainsi un état de cessation des paiements avéré, que sa poursuite d’activité n’est pas envisageable ; ATTENDU de plus qu’il résulte de cette audition que : l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l’ouverture et son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par le décret n°2009-160 du 12/02/09 ; » (Tribunal de commerce de commerce de Lille Métropole, le 21 juillet 2025, n°2025016635)
La détermination du délai de clôture de la procédure
Enfin, le tribunal détermine le délai applicable à la clôture de la liquidation. L’article L. 644-5 prévoit un délai de six mois ou d’un an selon certains critères. Ces critères sont le nombre de salariés et le niveau de chiffre d’affaires. Le tribunal constate que l’entreprise ne dépasse pas les seuils prévus. Il maintient donc le délai de clôture de la procédure à six mois. Cette décision a pour effet d’accélérer le traitement du dossier. Elle vise à limiter la durée de l’insécurité juridique pour les créanciers. Le choix du délai le plus court est justifié par la modestie des paramètres de l’entreprise. Cette approche contribue à la célérité et à l’efficacité de la procédure collective. Elle respecte l’économie générale du régime simplifié destiné aux petites structures.