Le Tribunal de commerce de Libourne, le 6 octobre 2025, statue sur le déroulement d’une liquidation judiciaire simplifiée. Constatant l’impossibilité de clore cette procédure dans les délais légaux, il ordonne son retour au régime général de liquidation judiciaire. Cette décision illustre le contrôle strict des délais procéduraux par le juge.
Le cadre temporel contraignant de la liquidation simplifiée
Le législateur a instauré un délai maximal pour la liquidation simplifiée. L’article L. 644-5 du code de commerce fixe une durée impérative pour achever les opérations. Le non-respect de ce délai entraîne une conséquence procédurale automatique et nécessaire.
Le juge constate ici l’impossibilité de terminer à temps. « Attendu qu’il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas achevées au jour du présent jugement » (Motifs). Ce constat factuel fonde légalement la décision de faire cesser le régime simplifié.
La portée de ce point est de rappeler le caractère strict du délai légal. La jurisprudence confirme cette rigueur, comme le montre un jugement antérieur du même tribunal. « Attendu qu’il ressort des pièces… que les opérations… ne sont pas achevées… et ne pourront être terminées avant l’expiration du délai maximum » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 10 mars 2025, n°2024003339). Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour prolonger ce cadre.
La conséquence procédurale : le retour au régime de droit commun
L’expiration du délai déclenche un changement de procédure. Le tribunal ordonne le retour à la liquidation judiciaire de droit commun. Cette mesure est présentée comme une conséquence logique et inéluctable de son constat initial.
La décision est ainsi motivée par l’impossibilité de clore. « Que ces opérations ne pourront être terminées avant l’expiration du délai maximum… Attendu en conséquence qu’il convient de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Le raisonnement est purement déductif et s’impose au juge.
La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique et la célérité. Le passage au régime général permet de poursuivre la liquidation sous un cadre procédural différent. Cette issue est systématique, comme en témoigne une autre décision identique. « Attendu en conséquence qu’il convient de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d’ordonner le retour en liquidation judiciaire régime général » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 10 mars 2025, n°2024003344). Elle préserve l’objectif de liquidation des actifs.