Tribunal de commerce de La Roche, le 8 octobre 2025, n°2025006445

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le huit octobre deux mille vingt-cinq, statue sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. Une société revendiquant divers matériels et un véhicule dans une liquidation judiciaire se heurte à une fin de non-recevoir pour forclusion. Les juges du fond examinent la recevabilité tardive de la demande de revendication. Ils rejettent le recours en confirmant le caractère préfix du délai de trois mois. La solution rappelle la rigueur procédurale encadrant l’exercice de la revendication dans les procédures collectives.

La rigueur des délais préfixes en matière de revendication

L’inexorable écoulement du délai légal. Le tribunal rappelle le cadre légal strict de la revendication de meubles en procédure collective. Il cite l’article L.624-9 du code de commerce qui dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (Motifs). Le point de départ est la publication au BODACC, intervenue ici le seize juin deux mille vingt-quatre. La requête n’étant intervenue que le vingt-cinq février deux mille vingt-cinq, le délai était incontestablement expiré. Cette application stricte consacre le caractère préfix du délai, impératif pour la sécurité juridique de la procédure collective.

L’imputabilité de la défaillance au seul revendiquant. La société requérante invoquait des manœuvres dolosives du liquidateur pour justifier son retard. Le tribunal écarte fermement cet argument en soulignant la répartition des obligations. Il relève que « il appartient au revendiquant et uniquement au revendiquant de saisir le juge-commissaire et non pas au mandataire judiciaire » (Motifs). Aucun comportement du liquidateur ne pouvait donc exonérer la société de son obligation d’agir en temps utile. Cette analyse dénie toute valeur à l’allégation de dol, protégeant ainsi le mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions.

La confirmation des conditions procédurales préalables

L’exigence du respect de la procédure amiable préalable. Le tribunal vérifie également le respect de la phase préalable devant le liquidateur. Il constate que la société « ne justifie pas avoir expressément sollicité l’acquiescement du liquidateur judiciaire » (Motifs). Le document produit était une simple déclaration de créance, insuffisante au regard de l’article R.624-13. Cette disposition organise une demande formelle suivie, en cas de refus, d’une saisine du juge-commissaire dans un délai d’un mois. Le défaut de mise en œuvre de cette procédure en deux étapes renforce l’irrecevabilité de la demande.

La portée limitée de la forclusion invoquée. En déclarant la société forclose, le tribunal applique une sanction procédurale dont la nature mérite d’être précisée. Comme rappelé par une jurisprudence, « ces dispositions du code du commerce n’ont pas pour effet d’entraîner la privation du ou des droits en cause mais seulement de les rendre inopposables aux organes de la procédure collective. » (Tribunal judiciaire de Nancy, le 24 septembre 2025, n°20/03019). La forclusion n’éteint pas le droit de propriété mais en paralyse l’exercice dans le cadre de la liquidation. Cette précision est essentielle pour comprendre l’économie du dispositif.

En définitive, cet arrêt illustre la sévérité du droit des procédures collectives face aux négligences des créanciers. Il rappelle que la revendication, pour être efficace, doit être exercée avec célérité et en parfaite conformité avec une procédure rigoureuse. La solution protège l’intérêt collectif des créanciers et la bonne administration du passif en refusant tout assouplissement des délais préfixes. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence supérieure exigeant le respect du préalable obligatoire devant le mandataire judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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